Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le décret 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Ce décret est pris pour l'application de l'ordonnance 2017-50 du 19 janvier 2017, qui permet aux professionnels de santé un accès partiel à l'exercice de certaines professions réglementées - dont celle de masseur-kinésithérapeute - même s'ils ne disposent pas de la totalité des qualifications requises pour un exercice complet en France. Cette ordonnance est-elle même une transposition en droit interne de la directive 2013/55/UE qui autorise un accès partiel à l'exercice de professions médicales en l'absence de diplômes équivalent entre le pays d'origine du demandeur et celui où il souhaite s'établir. Le demandeur pourra réaliser auprès des patients certains actes médicaux malgré une formation plus restreinte que la formation délivrée en France (cinq années). La mise en œuvre de l'accès partiel pourrait induire des risques pour la santé publique et la sécurité des patients. Il semble difficile de garantir que les professionnels exerçant en accès partiel n'effectueront pas d'actes pour lesquels ils n'ont pas été formés. Des actes médicaux dont les patients auront eux-mêmes des difficultés à déterminer ceux relevant d'un masseur-kinésithérapeute diplômé en France et ceux d'un professionnel exerçant en accès partiel. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les mesures contenues dans le décret visant à garantir la qualité des soins prodigués par ces nouveaux professionnels de santé.
Comme le Gouvernement l'a affirmé lors des débats parlementaires intervenus lors de la discussion de la loi de ratification de l'ordonnance 2017-50 du 19 janvier 2017, une particulière vigilance entoure les conditions de déploiement de l'accès partiel au sein de notre système de santé. Les conditions de l'examen de chaque dossier déposé en vue d'obtenir une autorisation d'exercice partiel sont pour cela encadrées et suivies de manière particulièrement rigoureuse avec des mesures spécifiques. En premier lieu la directive européenne 2013/55 UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit 3 conditions génériques et précises qui doivent nécessairement être remplies et qui sont scrupuleusement contrôlées : 1° le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité pour laquelle il sollicite un accès partiel, 2° les différences entre l'activité professionnelle exercée et la profession qui pourrait correspondre en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation de formation reviendrait à faire suivre au demandeur un cycle complet d'enseignement, 3° l'activité sollicitée en accès partiel peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession « correspondante » en France. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, l'autorisation d'exercice partiel ne pourra être délivrée. Cette étape constitue donc une première garantie dans l'examen des demandes. En deuxième lieu le processus d'examen des dossiers des demandeurs fait appel à l'expression d'un avis par chaque commission compétente ainsi que par l'ordre compétent pour les professions à ordre. Ce second avis, non prévu par la directive, a été rajouté par le Gouvernement afin de renforcer le processus d'analyse des dossiers. Enfin, le décret en Conseil d'Etat 2017-1520 du 2 novembre 2017 est venu préciser les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure d'instruction, afin d'éclairer et guider les parties prenantes dans la manière dont les dossiers doivent être examinés au cas par cas : le périmètre de l'exercice partiel sollicité, les titres de formation détenus, l'expérience professionnelle acquise et la formation suivie tout au long de la vie par le demandeur. En troisième lieu, dans le souci d'éviter des interprétations divergentes, un guichet unique a été mis en place pour l'examen des demandes d'accès partiel. Enfin, l'arrêté du 8 décembre 2017 a défini de manière précise le cadre de l'avis rendu, de façon à faire apparaître la nature des actes confiés et le titre d'exercice. Une évaluation et un suivi sont par ailleurs prévus, afin de vérifier les conditions d'exercice de l'accès partiel. Par ailleurs, la création d'une profession de technicien en physiothérapie qui agirait sous le contrôle d'un masseur-kinésithérapeute ne peut pas être déduite de la conséquence de la transposition de la directive européenne. Il doit être rappelé que le Gouvernement a considéré comme prioritaire de prendre des mesures pour rendre plus attractive la profession de masseur-kinésithérapeute dans la fonction publique hospitalière. Cette incitation gouvernementale est d'abord intervenue par l'entrée en vigueur du décret no 2017-981 du 9 mai 2017 instaurant une prime d'attractivité pour les professionnels acceptant de s'engager dans la carrière hospitalière sur des postes ciblés à recrutement prioritaire (masseurs-kinésithérapeutes ou orthophonistes). Le décret no 2017-1259 du 9 août 2017 a ensuite organisé le classement, à compter du 1er septembre 2017, de 5 professions de la filière de rééducation dans la catégorie hiérarchique A de la fonction publique hospitalière, dont les masseurs-kinésithérapeutes jusqu'alors classés en catégorie hiérarchique B. L'impact de ces dispositions devra être évalué plutôt que d'envisager d'autres pistes qui se borneraient à créer une nouvelle profession.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.