M. Denis Sommer attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les contestations croissantes de certains professionnels à s'affilier de façon obligatoire aux régimes sociaux de sécurité sociale et de retraite et aux refus de cotisations qui en découlent. En France, aujourd'hui, l'URSSAF estime à 28 millions d'euros les manquements au financement de la sécurité sociale et à 3 800 le nombre de professionnels concernés. La plupart de ces professionnels se reposent indûment, pour justifier ce refus de cotiser et leur option pour des assurances privées étrangères, sur l'ouverture des frontières européennes, la libre circulation des biens et des personnes, qu'ils traduisent par « la fin des monopoles sociaux ». Il en résulte un nombre important de contentieux et des procédures lourdes et longues pour chaque assignation, noyant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et allant des questions préalables de constitutionnalité aux pourvois en cassation. Ces affaires représentent un coût de gestion important pour l'URSSAF. Les débats juridiques se concentrent principalement autour des décisions européennes, parfois fluctuantes. Une décision de la Cour européenne de justice indique que « les relations entre les caisses de sécurité sociale et leurs éventuels affiliés sont régies par le code de la consommation », auquel cas elles relèvent du contrat et sous-entend la liberté de choix. Par ailleurs, l'Union européenne « laisse aux États membres la liberté d'organiser leur système de protection sociale à leur convenance » et précise que « les régimes légaux de sécurité sociale sont exclus de la directive libéralisant les activités d'assurance ». Ces types de litige ont été tranchés à plusieurs reprises par la Cour européenne de justice et à chaque fois en imposant le recouvrement auprès des organismes de sécurité sociale. Le droit national s'est aussi adapté en condamnant de plus en plus souvent les professionnels refusant de cotiser aux organismes de sécurité sociale et de retraite pour procédure abusive et en faisant valoir le délit d'incitation à la désaffiliation. Pour autant, les procédures continuent de s'accumuler et le député demande au ministre les initiatives qu'il compte prendre pour proposer une interprétation plus claire des directives européennes à propos de la prééminence, en France, du principe de solidarité nationale constituant le régime de protection sociale. Il l'interroge sur les moyens à mettre en œuvre afin que soit opposé systématiquement le délit d'incitation à la désaffiliation pour mettre un terme à ces pratiques et aux structures qui les encouragent. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que soit appliqué systématiquement l'article 700 du code de procédure civile qui prévoit le remboursement des frais d'avocats ainsi que des dommages et intérêts auprès de l'URSSAF.
En France, comme dans d'autres pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en œuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France, que cette activité soit salariée ou non salariée, est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. Ces obligations d'affiliation et de cotisations aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d'entreprise soumises aux règles de concurrence résultant du traité. Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l'Union européenne et qu'ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence. Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont par ailleurs expressément exclues du champ des directives CEE 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance, qui ont été transposées en droit français. La circulaire de la direction de la sécurité sociale citée, dont le contenu est disponible sur le site securite-sociale.fr, a précisément pour objet de rappeler que, en application de ces directives, la mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne que l'assurance complémentaire et facultative. Le Gouvernement rappelle que le non-respect de l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale entraîne l'application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents. Le refus de cotiser à la sécurité sociale expose l'employeur comme le salarié à des sanctions civiles et pénales. Depuis janvier 2015, une nouvelle sanction est appliquée pour les personnes qui refusent délibérément de s'affilier ou qui persistent à ne pas engager les démarches en vue de leur affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale. Ce délit est sanctionné par un emprisonnement de six mois et/ou d'une amende de 15 000 euros (art. L 114-18 du code de la sécurité sociale). En cas d'incitation à la désaffiliation, les sanctions ont également été renforcées depuis janvier 2015. Le risque est une peine d'emprisonnement de 2 ans et/ou une amende de 30 000 euros (peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 15 000 euros auparavant). Le Gouvernement tout comme les juridictions restent très attentifs à sanctionner les désaffiliations. Dans un jugement récent en date du 22 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris a d'ailleurs confirmé l'obligation d'affiliation. Au cours du délibéré, il a notamment annoncé la condamnation d'associations et de personnes prévenues pour avoir incité à se soustraire à l'obligation légale de s'affilier à la sécurité sociale prévue à l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
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