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Romain Grau
Question N° 3721 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 12 décembre 2017

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des heures de délégation des enseignants en fonction dans les établissements d'enseignements privés. La loi du 5 janvier 2005, dite loi Censi, est venu préciser la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Depuis cette loi les professeurs dans les établissements privés sous contrat sont rémunérés et employés par l'État et ne sont plus liés par un contrat de travail à l'établissement. Ainsi de fait, ils ne se retrouvent plus sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement comme cela était le cas avant. Mais se pose la question des heures de délégation. En effet ce crédit d'heures mis à la disposition des représentants du personnel pour l'exercice de leur mission est pris en charge financièrement par l'établissement qui doit parfois éditer des bulletins de paies pour une à deux heures de délégation par mois. Outre le fait que cela engendre un travail important pour les services de comptabilité de l'établissement privé, cela pose la question de la rémunération par une autorité privée d'agents publics n'ayant aucun lien contractuel avec le dit établissement. Ainsi des personnels n'ayant pas de lien hiérarchique avec le chef d'établissement, n'étant pas sous contrat avec l'établissement peuvent participer en tant que représentant du personnel, dont ils ne font pas statutairement partie, à des prises de décisions pouvant avoir des incidences tant sur le fonctionnement de l'établissement que sur les autres personnels qui, eux sont salariés par l'établissement. Il souhaiterait connaître son avis sur le fait que des agents du service public puissent être rémunérés par un établissement privé dans le cadre de leur délégation syndicale les amenant à prendre des décisions sur un établissement dont ils ne sont pas salariés et sans lien hiérarchique avec le chef d'établissement.

Réponse émise le 12 juin 2018

L'article L. 442-5 du code de l'éducation permet aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, malgré leur statut d'agent public, d'être électeurs et éligibles aux instances représentatives du personnel des établissements où ils exercent. Les maîtres élus à ces instances bénéficient à ce titre d'heures de délégation relevant du code du travail. Par ailleurs, une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass.soc. du 13 octobre 2010, pourvoi no 09-67198) et du Conseil d'Etat (CE no 401570 du 10 juillet 2017) affirme de manière claire que les heures de délégation prises en dehors de leurs obligations réglementaires de service sont à la charge de l'établissement dans lequel ils exercent ce mandat « dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ». Enfin, le chef d'établissement a la responsabilité des enseignements et de la vie scolaire conformément à l'article R. 442-39 du code de l'éducation. A ce titre, il dispose d'un pouvoir d'organisation de la vie de l'établissement opposable aux maîtres, bien que leur supérieur hiérarchique soit l'autorité académique.

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