Mme Catherine Osson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la nécessité de mettre en adéquation la base juridique du « compte d'émission des monnaies métalliques » avec la réalité administrative, budgétaire et monétaire. En effet, dans son référé n° 2017-2207 du 19 juillet 2017 au ministre de l'action et des comptes publics d'alors, le Premier président de la Cour des comptes énonçait des recommandations des notes d'exécution budgétaire « susceptibles d'être mises en œuvre dans la prochaine loi de finances ». Parmi celles-ci, la recommandation 22 dudit référé est pourtant demeurée sans suite à ce jour ; elle préconisait de « modifier les dispositions de l'article 3 de la loi de finances rectificative du 17 décembre 1960 pour tenir compte de la transformation de l'administration des monnaies et médailles en EPIC et pour les mettre en conformité avec les modalités effectives de calcul de la circulation monétaire ». Car, alors que la LFR pour 1960 du 17 décembre 1960 a créé le « compte d'émission des monnaies métalliques », celle-ci précise dans son article 3 que « ce compte est crédité de la valeur nominale des pièces émises et du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité de la valeur nominale des pièces retirées de la circulation et du montant des sommes versées à l'administration des monnaies et médailles en règlement des dépenses de fabrication qu'elle expose pour le compte de l'État ». D'évidence ce cadre juridique n'est plus adapté à la situation présente, ce que signifiait déjà le référé du Premier président de la Cour : d'une part l'administration des monnaies et médailles n'existe plus, et devenue « La monnaie de Paris » a cessé d'être une administration pour être un établissement public ; d'autre part, outre qu'on ne se réfère plus à la « valeur nominale » mais à la « valeur faciale » des pièces, alors que l'énoncé de cet article 3 évoque la comptabilisation sur le compte de mouvements, en débit et en crédit, il semble qu'en réalité celui-ci ne comptabilise que le solde des émissions et des retraits de pièces. La loi n'est ainsi plus conforme avec ce qui s'opère en réalité : une actualisation de la base législative est donc indispensable. Elle demande donc si le Gouvernement envisage de procéder dorénavant rapidement à de telles réécritures législatives, et dans quel prochain texte.
La Cour des comptes a, en effet, demandé la modification des dispositions de l'article 3 de la loi de finances rectificative du 17 décembre 1960 pour les mettre en conformité avec les pratiques comptables régissant le compte de commerce 951 « Émission des monnaies métalliques ». Le ministère de l'économie, des finances et de la relance souscrit pleinement à cette analyse et à la nécessité d'une actualisation des dispositions précitées à la lumière de la réalité des processus comptables en vigueur, qui conduisent à créditer ou débiter le compte 951 du solde périodique des mouvements de retrait et d'émission des pièces par la Banque de France (à un rythme journalier) et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer -IEDOM- (à un rythme mensuel). Dans ce cadre, le ministère de l'économie, des finances et de la relance prévoit de proposer une modification de ces dispositions dans la prochaine loi de finances.
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