M. Bruno Duvergé attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie sur le fonctionnement de la plateforme Airbnb. Lors de chaque nouvelle annonce de confinement, de restriction de travail en présentiel ou de déplacement, de nombreuses annulations de réservations de logement sur le site Airbnb sont demandées mais ne sont pas remboursées. Lors du premier confinement, les annulations étaient prises en compte et gratuites. Dorénavant, pour la plateforme Airbnb, les circonstances liées au coronavirus, en particulier les exigences relatives au confinement, ne sont plus couvertes, Airbnb estimant que « le covid-19 ayant été déclaré pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, ses conséquences ne sont plus imprévues ou inattendues ». Seules les personnes effectivement malades du covid sont couvertes et peuvent déposer une réclamation, preuves à l'appui. La plateforme laisse l'entière responsabilité du remboursement éventuel à l'hôte. Aujourd'hui, des centaines de citoyens n'ont ainsi pas été remboursés de leur annulation de séjour et sont contraint de payer le séjour annulé, la taxe de séjour et les frais de services. Dans sa circonscription du Pas-de-Calais, un jeune étudiant, en stage en Alsace, a été contraint d'annuler sa réservation de location, son stage ayant lieu en distanciel suite aux nouvelles annonces de confinement. Un groupe « Collectif remboursement Airbnb » a été créé et regroupe des centaines de citoyens qui demandent leur remboursement. C'est pourquoi il lui demande quelles actions le Gouvernement entend mettre en place pour que ces usagers d'Airbnb obtiennent satisfaction financière et puissent être remboursés.
Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a recommandé aux acteurs du tourisme de mettre en place des politiques commerciales flexibles. Celles-ci ne peuvent être décidées que par les acteurs économiques eux-mêmes. S'agissant d'Airbnb, le site internet de la plateforme donne des informations sur les règles appliquées pour les réservations effectuées après le 14 mars 2020. Il est ainsi précisé que « Les réservations de logements et d'expériences Airbnb effectuées après le 14 mars 2020 ne sont pas couvertes par la Politique relative aux cas de force majeure, sauf si le voyageur ou l'hôte est actuellement malade du COVID-19. Notre Politique relative aux cas de force majeure vise à protéger les voyageurs et les hôtes contre les imprévus survenant après la réservation. Maintenant que le COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, la Politique relative aux cas de force majeure ne s'applique plus parce que le COVID-19 et ses conséquences ne sont plus imprévus ni inattendus. Au moment de la réservation, pensez à lire attentivement les conditions d'annulation définies par l'hôte et envisagez de choisir une option qui offre de la flexibilité ». Ainsi, il semble que le contexte sanitaire vécu depuis l'annonce du premier confinement en mars 2020, et les nombreuses contraintes qui en ont découlé pour nos concitoyens aient conduit certaines plateformes de location à considérer que les annulations intervenues après le 14 mars 2020, ne pouvaient plus être justifiées par la force majeure. D'après ces professionnels, le contexte sanitaire qui a entrainé les annulations pouvait être raisonnablement prévu. La question qui se pose est celle de savoir s'il est possible de considérer comme cas de force majeure les mesures sanitaires mises en œuvre par les pouvoirs publics, et notamment si le critère d'imprévisibilité est ou non satisfait. Au préalable, deux rappels importants doivent être faits : d'une part, l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 ne s'appliquait que pour les annulations, intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, justifiées par la force majeure ou par des circonstances exceptionnelles et inévitables ; d'autre part, ces deux dernières notions de circonstances exceptionnelles et inévitables sont en grande partie jurisprudentielles : les définitions législatives qui les encadrent laissent une grande marge d'appréciation au juge. Selon l'article 1218, al. 1er du code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». Il appartient aux tribunaux d'apprécier la possibilité de qualifier de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, des empêchements liés à la crise de la Covid 19, cette qualification de force majeure devant être appréciée au cas par cas.
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