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Raphaël Gérard
Question N° 38990 au Ministère de l’économie


Question soumise le 18 mai 2021

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur la décision prise par certains opérateurs de plateformes de fermer des cagnottes solidaires mises en ligne par des travailleuses du sexe ou les associations de santé communautaire qui les accompagnent. Alors que la crise sanitaire et sociale liée à l'épidémie de covid-19 s'est accompagnée d'une précarisation accrue des travailleuses du sexe en raison des mesures de restrictions mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus, les associations de santé communautaire se sont retrouvées en première ligne dans l'accompagnement social de ce public particulièrement vulnérable. Lors des périodes de confinement, ces dernières ont maintenu des accueils téléphoniques et distribué des colis alimentaires ainsi que des kits de prévention afin de répondre au nombre croissant de sollicitations liées aux besoins de première nécessité. À titre d'exemple, l'association Acceptess-T a distribué près de 1 200 colis alimentaires au cours de la première vague épidémique. Face à la baisse tendancielle des crédits budgétaires qui leur sont accordés, certaines associations telles que d'Acceptess-T ou Grisélidis sont contraintes de recourir à des dispositifs de financement participatif ou solidaires pour financer leurs actions. Or, au cours de ces derniers mois, plusieurs associations de santé communautaire ou d'auto-support ont été confrontées aux censures de leur cagnotte par les opérateurs de plateforme qui motivent leur décision sur le fondement des dispositions de lutte contre le proxénétisme (article 225-6 du code pénal) ou de la réputation de leurs entreprises. Ces décisions ont des conséquences sociales dramatiques pour les concernées. Dans ce contexte, il demande au ministre de clarifier l'interprétation du droit en vigueur afin de protéger les travailleuses du sexe et les associations qui les accompagnent d'éventuels abus.

Réponse émise le 16 novembre 2021

Le principe général de la liberté commerciale régit les relations entre les prestataires de financement participatifs et leurs clients. Les prestataires peuvent mettre fin à une relation d'affaires avec leurs clients, dès lors que cette rupture respecte les conditions prévues par les conditions générales d'utilisation du service et ne constitue pas une décision discriminatoire. Rappelons que le financement participatif, ou crowdfunding, est un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels, afin de financer un projet via une plateforme en ligne. L'appel de fonds se fait à partir de la description d'un projet précis (artistique, humanitaire, entrepreneurial…), au moyen d'une plate-forme en ligne permettant de recueillir de nombreux apports de petits montants. Le financement peut prendre la forme d'un don, d'un prêt avec ou sans intérêts, ou encore d'un investissement en capital. Dans ce contexte, si une association recevait des fonds dans le cadre d'un projet de financement participatif et qu'elle constatait que la collecte était censurée par une ou des plateformes de financement participatif, en violation des conditions générales d'utilisation de celles-ci ou des dispositions du code pénal relatives à la non-discrimination, cette association pourrait saisir le juge judiciaire pour établir si la décision prise par la ou les plateformes de financement participatif constitue une infraction.

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