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André Chassaigne
Question N° 3965 au Ministère de l'action


Question soumise le 19 décembre 2017

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'application du décret n° 2017-105. Le décret n° 2017-105 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, génère des situations non anticipées par le législateur. Ainsi, lors des centres de vacances et de loisirs, les cuisiniers et autres personnels des collectivités territoriales ne peuvent plus remplir des missions qu'ils assuraient antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret précité. En effet, l'article 6 de ce décret fixe les activités susceptibles d'être autorisées dans le cadre du cumul d'activités des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public. Dans cette liste, ne figure pas l'intégralité des différentes activités nécessaires au bon fonctionnement d'un centre de vacances et de loisirs, notamment celle de cuisinier qui nécessite une grande expérience de la restauration collective et les compétences nécessaires aux enjeux d'une démarche éducative. Aussi, certains agents de collectivités territoriales, ayant pour coutume de travailler durant leurs congés dans des centres de vacances, se retrouvent interdits par leur hiérarchie d'occuper ces emplois au motif de la stricte application dudit décret. Indéniablement, ce décret a des portées plus larges que celles voulues par les législateurs. Il entrave ainsi la bonne tenue de centres de vacances dont l'objectif principal est de permettre à des jeunes de partir en vacances dans un cadre sécurisé avec des objectifs éducatifs forts. Un complément de l'alinéa 1-c de l'article 6 du décret n° 2017-105, ajoutant les activités connexes des activités sportives, culturelles ou d'éducation populaire, permettrait de combler la carence entravant les activités de centres de vacances. Il lui demande de compléter l'article 6 du décret n° 2017-105 afin que notamment la tenue des centres de vacances et de loisirs ne se retrouve pas pénalisée par l'application de ce décret.

Réponse émise le 15 mai 2018

L'article 25 septies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 7 de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, rappelle le principe selon lequel « le fonctionnaire exerce l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…) » Le même article 25 septies prévoit cependant quelques dérogations à cette interdiction de cumul, lesquelles ont été précisées par le décret no 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Ainsi, l'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et qu'elle ne mette pas l'intéressé en situation de conflit d'intérêts. L'article 6 du chapitre Ier du décret du 27 janvier 2017 fixe la liste des activités exercées, à titre accessoire, susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent. Le décret du 27 janvier 2017 a très peu modifié la liste de ces activités accessoires telle qu'arrêtée dans le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités. Il s'agit notamment des activités d'expertise et de consultation, d'enseignements et de formation, des activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire, des activités de service à la personne, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ainsi que des activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif. Les activités accessoires de cuisinier dans des centres de vacances et de loisirs ne correspondant à aucune des exceptions prévues par ces dispositions réglementaires, les demandes formulées par les agents désireux d'exercer ces activités ne peuvent relever de ce régime d'exception. Ce type d'activité privée lucrative pourrait être autorisé dans le cadre spécifique de la création ou reprise d'entreprise qui constitue un autre régime d'exception spécifique créé par la loi du 20 avril 2016 (III de l'article 25 septies précité). Cependant, afin que cette activité privée n'empiète pas sur l'exercice de ses fonctions, l'agent public qui souhaite cumuler son service et créer une entreprise doit, d'une part, être à temps partiel et d'autre part, exercer son activité privée en tant que dirigeant, ce qui exclut l'exercice de cette activité sous un régime salarié. La durée de l'activité privée ne peut, dans ce cadre, excéder deux années, éventuellement renouvelable pour un an. Dans cette hypothèse de cumul d'activités, l'agent public doit effectuer une demande de temps partiel auprès de l'autorité hiérarchique dont il relève et est soumis à un contrôle renforcé de la commission de déontologie de la fonction publique qui analyse la compatibilité de la demande avec les valeurs déontologiques précédemment rappelées et le bon fonctionnement du service. L'administration peut ainsi, à tout moment, s'opposer à la poursuite d'une activité autorisée si celle-ci met en cause ces principes.

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