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Jean-Marie Sermier
Question N° 40347 au Ministère de la transition écologique (retirée)


Question soumise le 27 juillet 2021

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M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les conditions de transparence envers le public en matière de délivrance des autorisations environnementales se situant en repowering d'installations éoliennes terrestres antérieures. D'une manière générale, tout programme ou projet ayant des incidences sur l'environnement requiert l'application pleine et entière des dispositions relevant de la convention d'Aarhus ainsi que de la Charte de l'environnement, en son article 7 précisant que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Or, d'une part, l'instruction ministérielle du 11 juillet 2018 permet au préfet de décider au cas par cas du caractère substantiel ou non du projet de repowering qui lui est présenté, ce qui a pour conséquence de priver le public d'un accès complet à une information qui le concerne en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus. D'autre part, il apparaît que, dans certaines régions telles que l'Occitanie, les services de l'État considèrent que les « porter-à-connaissance » de l'opérateur sollicitant le bénéfice d'un repowering et arguant d'une absence de modification substantielle au regard de l'instruction ministérielle précitée ne seraient pas un document communicable au public souhaitant en prendre connaissance. Par cette position si du moins elle était confirmée, les services de l'État nieraient la réalité d'impacts des repowerings, tant pour les paysages et pour la protection de la biodiversité que pour le cadre de vie et la santé des riverains. Or, sur ce dernier plan, ni le ministère ni les acteurs de la filière n'ont à ce jour apporté la démonstration indiscutable d'une amélioration des niveaux de bruit et de basses fréquences qu'apporterait le surcroît de puissance associé à ce repowering. Dès lors, il apparaît nécessaire plus que jamais d'apporter aux riverains et à leurs associations toute l'information dont ils ont besoin. Il lui demande donc de bien vouloir préciser, au regard des dispositions figurant dans la circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement, dans quelle mesure la position précitée exprimée par ses services déconcentrés dans certaines régions constitue le cœur de la doctrine ministérielle ou bien si, à défaut, elle envisage de préciser auprès de ses services les droits du public dans des termes plus conformes au souci de protection de l'environnement.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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