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M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la politique de régulation du loup mise en œuvre en France et renforcée par l'augmentation du plafond annuel d'autorisation de destruction adopté en octobre 2020. Si le loup était considéré comme éradiqué en 1937 en France, il est réapparu sur le territoire au cours des années 90 grâce à l'encadrement européen de sa préservation. Le loup est en effet, depuis 1979, une espèce protégée par la convention de Berne, ratifiée par la France en 1989 et est classé en tant qu'espèce vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La directive européenne du 21 mai 1992, dite « directive habitats, faune, flore », classe également le loup parmi les espèces d'intérêt communautaire, nécessitant une protection stricte. Des dérogations à cette protection stricte peuvent être autorisées par la réglementation européenne sous réserve notamment de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces dans leur aire de répartition naturelle (directive habitats de 1992), mais également de prouver l'inefficacité de toute autre alternative non létale pour gérer des populations de loups (CJCE, 2019). Le plan national d'action loups adopté en 2018 indiquait que « les scientifiques recommandent de ne pas abattre plus de 10 à 12 % de l'effectif afin de ne pas remettre en cause la viabilité de l'espèce ». Il poursuivait en précisant que « dès lors que la population sera considérée en bon état de conservation sur le territoire par les scientifiques, le principe du plafond annuel et son niveau seront réexaminés et les modalités de gestion seront adaptées pour tenir compte de l'accroissement naturel de l'espèce et de ses impacts sur les activités d'élevage ». Or il apparaît que, à la suite de l'adoption en 2018 d'un quota de destruction plafonné à 10 % de la population annuellement estimée, un nouvel arrêté a été adopté en octobre 2020, rehaussant ce quota à hauteur de 19 %, pouvant même être augmenté de 2 % si ce plafond est atteint avant la fin de l'année. De surcroît, aucune évaluation n'a été réalisée quant à l'impact des tirs déjà effectués depuis de nombreuses années sur la prévention des attaques. La Cour de justice européenne a pourtant reconnu en 2019 que le principe de précaution s'applique à la préservation des espèces protégées : ainsi, une dérogation ne peut pas être délivrée lorsque les connaissances scientifiques disponibles laissent subsister un doute quant à son effet potentiellement négatif sur l'état de conservation de l'espèce en cause. Dans la mesure où le taux de croissance de la population de loups a fortement baissé en l'espace de quelques mois, passant de 22 % en 2019 à 9 % en 2020, il souhaiterait savoir si l'impact des tirs de loups sur la préservation de cette espèce et sur la protection des troupeaux a été évalué en amont de l'augmentation du plafond de destruction et si la France est en mesure de prouver que toute mesure alternative non létale est inefficace pour gérer les populations de loups.
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