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Christophe Euzet
Question N° 41842 au Ministère de la santé (retirée)


Question soumise le 12 octobre 2021

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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'encadrement de la responsabilité des médecins face à une généralisation potentielle de la reconnaissance du préjudice d'anxiété dans la sphère médicale. Le préjudice d'anxiété a été reconnu par la Cour de cassation initialement dans des domaines limités et spécifiques. Elle l'avait d'abord admis pour la contamination par l'hépatite C, en incluant dans ce préjudice toutes les perturbations et craintes éprouvées concernant l'espérance de vie et des souffrances. Ce modèle a ensuite été repris dans le domaine du droit social, permettant aux employés ayant souffert d'une exposition à l'amiante d'engager la responsabilité de leur employeur sur ce même fondement. Toutefois, une généralisation potentielle de ce préjudice a été suggérée par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2019, en admettant qu'une patiente ayant subi un suivi médical particulièrement anxiogène, cela en raison des risques de cancer dont elle faisait l'objet après la prise du médicament Distilbène, puisse s'en prévaloir pour obtenir une indemnisation. Cette position de la Haute Cour a fait naître un certain nombre d'interrogations dans le corps médical qui craint que cette généralisation du préjudice d'anxiété dans le domaine de la santé ne fragilise la place des médecins dans leur relation avec leurs patients. Un certain manque de clarté sur le régime applicable au préjudice d'anxiété dans le cadre médical permet de comprendre ces préoccupations. En effet, si en 2015, dans l'affaire du Mediator le Conseil d'État avait conditionné la réparation du préjudice d'anxiété à la preuve d'un préjudice présentant un caractère direct et certain avec le traitement incriminé, le régime appliqué dans les relations salariales par la Cour de cassation consiste quant à lui à faire bénéficier les victimes d'une présomption dès lors qu'elles ont été exposées à l'amiante, renversant ainsi la charge de la preuve. La question se pose dès lors de savoir si une telle présomption serait retenue dans le cadre d'un préjudice résultant d'un suivi médical imposé par une exposition à un traitement pouvant entraîner des séquelles graves. Aussi, cette hypothèse particulière pourrait bénéficier d'éclaircissements quant aux personnes dont la responsabilité peut être engagée dans le cadre du préjudice d'anxiété. En effet, si l'exposition au Distilbène permet d'engager la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques l'ayant mis en circulation, il n'est pas clair en l'état actuel du droit si l'anxiété résultant de la prise de ce médicament et du suivi médical associé est imputable aux médecins ou à ces mêmes laboratoires. Les médecins jouent inévitablement un rôle primordial dans le suivi médical à l'origine de l'angoisse dont souffrent les victimes souhaitant se prévaloir de ce préjudice, répondant à leurs devoirs de soins et d'information. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement a l'intention de répondre à leurs craintes en précisant l'encadrement du régime de la responsabilité pour préjudice d'anxiété dans le domaine médical.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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