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Gilbert Collard
Question N° 4217 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 décembre 2017

M. Gilbert Collard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des services funéraires en cas d’autopsie. Dans le cadre des réquisitions de police des corps sont enlevés par des sociétés de pompes funèbres adjudicataires de marchés publics de transport de corps avant mise en bière conclus entre les cours d'appel et ces sociétés. Ces marchés publics prévoient le dépôt des corps à l'Institut médico-légal dans l'attente d'autopsie. Toutefois, ces mêmes marchés publics comportent l'option de dépôt des corps en chambres funéraires, séjour facturable au ministère de la justice. Sachant que les IML ont pour objectif d'accueillir les corps placés sous main de justice afin d'en garantir l'intégrité avant autopsie, le dépôt de ceux-ci en chambres funéraires qui ne peuvent garantir cette même intégrité est-elle admissible avant toute autopsie ? Il sera rappelé que l'article R. 2223-77 alinéa 1er et 2nd du CGCT prévoit l'admission des corps en chambre funéraire sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Selon l'alinéa 3 de ce même texte l'admission en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et 74 du code de procédure civile. Il s'agit des cas de suspicion de mort violente. Pour sa part l'alinéa 1 de l'article L. 2223-38 du CGCT est ainsi libellé : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées » Ainsi, les corps provenant de décès survenus sur la voie publique ou en un lieu ouvert au public, après intervention d'un médecin, peuvent être admis en chambre funéraire puisque aucune autopsie n'est à pratiquer. À l'inverse, la combinaison de ces différents articles permet-elle de déduire que les chambres funéraires ne peuvent accueillir de corps avant qu'une autopsie ait lieu puisque la loi vise la réception avant inhumation ou crémation et non avant autopsie ? Dans ce cas, les corps dont l'origine de la mort est suspecte ne peuvent-ils y être admis à la demande du procureur de la République qu'après autopsie ? Il souhaiterait que ces diverses questions trouvent une réponse claire.

Réponse émise le 27 février 2018

Aux termes de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. L'article R. 2223-77 du même code précise les modalités d'admission en chambre funéraire des corps des personnes : - dont le décès est intervenu sur la voie publique ou dans un lieu public ; - présentant des signes de mort violente (article 81 du code civil) ; - dont le décès est de cause inconnue ou suspecte (article 74 du code de procédure pénale). Ces modalités d'admission - sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie ou sur autorisation du procureur de la République – qui résultent des circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d'admission précisé à l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales. Si la pratique, lorsqu'une autopsie est ordonnée en application de l'article 230-28 du code de procédure pénale, consiste à transporter le corps à l'institut médico-légal dont dépend éventuellement la juridiction compétente, il convient de préciser que toute enquête-décès ouverte à raison des circonstances particulières précitées n'implique pas l'obligation de réaliser une autopsie, la décision relevant de la compétence du magistrat compétent, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Dès lors, le corps d'une personne décédée dans ces circonstances n'a pas systématiquement vocation à faire l'objet d'une autopsie et peut être conservé dans une chambre mortuaire. En tout état de cause, lorsqu'une autopsie est ordonnée, rien ne paraît faire obstacle au pouvoir général de réquisition de l'autorité judiciaire, qui a la charge de pourvoir à la conservation du corps dans l'attente de la réalisation de l'autopsie. Dans cette mesure, elle demeure libre de choisir le lieu dans lequel le corps sera transporté et conservé, indépendamment de la mission générale des chambres mortuaires définie à l'article L. 2223-38 précité.

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