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Romain Grau
Question N° 43441 au Ministère auprès du ministre de l’économie (retirée)


Question soumise le 11 janvier 2022

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la position de l'administration fiscale sur l'abandon de créance consenti en faveur d'une société mère à sa filiale. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, lorsqu'un abandon de créance est consenti pour une société mère à sa filiale dans le cadre d'une gestion normale, la déductibilité de la charge fiscale qui en résulte dépend de la situation nette de la filiale. L'abandon de créance a, en effet, pour conséquence d'augmenter l'actif net de la filiale puisqu'une dette disparaît du passif de son bilan. Du côté de la société mère, dans la mesure où l'actif net de la filiale est positif, ou s'il le devient à la suite de l'aide consentie, l'abandon de créance a pour effet d'augmenter, à concurrence, la valeur des titres inscrits à l'actif de son bilan. En conséquence, l'abandon de créance n'est pas déductible, en proportion du pourcentage de participation dans la société filiale, à concurrence de la situation nette positive de ladite filiale. Selon le Conseil d'État (CE 3e et 8e sous-sections, 3 juillet 2009, n° 297274 Société Haussmann Promo Île-de-France), pour apprécier la situation nette de la filiale, il faut se placer à la clôture de l'exercice. L'administration a très longtemps appliqué une doctrine qui considérait que, pour apprécier la situation nette de la filiale, les entreprises pouvaient à leur convenance retenir la date à laquelle l'aide a été consentie ou la date de clôture de l'exercice. (BOI-BIC base 50-20-10, §110). Il souhaiterait savoir si la position de l'administration est toujours maintenue.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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