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Jean-Bernard Sempastous
Question N° 4347 au Ministère de l'économie


Question soumise le 2 janvier 2018

M. Jean-Bernard Sempastous interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la prorogation du passage au prélèvement à la source pour les autoentrepreneurs. La décision prise par le Gouvernement de n'appliquer le prélèvement à la source qu'à compter du 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2018 a entraîné le décalage logique des crédits d'impôt mis en place dans le cadre des engagements de non double imposition d'un an. Cela pénalise les autoentrepreneurs ayant choisi leur régime d'imposition en décembre 2016 en anticipant le passage au prélèvement à la source pour 2018. Il lui demande donc s'il est possible de permettre aux indépendants qui se trouvent dans cette situation d'opter pour le prélèvement libératoire avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Réponse émise le 20 mars 2018

Conformément aux dispositions de l'article 151-0 du code général des impôts (CGI), les exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises, codifié aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (limite majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire) et qui sont soumis au régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale peuvent opter pour le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu (régime du micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur). Cette option a pour effet de libérer, de l'impôt sur le revenu, les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été exercée. Les revenus soumis au dispositif de l'article 151-0 du CGI précité faisant déjà l'objet d'un prélèvement contemporain libératoire de l'impôt sur le revenu, n'ont pas été inclus dans le champ des revenus concernés par le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu instauré par l'article 60 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié. Ils n'ouvriront pas davantage droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) applicable pour les revenus perçus en 2018, puisque les contribuables concernés ne subiront pas de double prélèvement au cours de l'année 2019, première année d'application du prélèvement à la source. S'agissant des contribuables qui, à l'instar de la situation décrite par l'honorable parlementaire, auraient anticipé l'entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2018 et ainsi dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu dès décembre 2016, ils relèvent, depuis le 1er janvier 2017, des règles de droit commun pour la détermination et le paiement de l'impôt sur le revenu dû sur leurs revenus professionnels. Il n'est pas envisageable de permettre à ces contribuables d'opter à nouveau pour le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. En effet, la dénonciation de l'option en décembre 2016 motivée par l'objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l'année 2017, est davantage la manifestation d'un comportement optimisant que d'une gestion normale de leur activité par ces contribuables. Par ailleurs, il est rappelé qu'afin précisément d'éviter qu'un exploitant individuel ne dénonce son option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, afin de se placer dans le champ du prélèvement à la source dans l'unique dessein de bénéficier du CIMR, le 5 du E du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié a prévu que les contribuables, qui dénoncent leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR.

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