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Romain Grau
Question N° 43608 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 18 janvier 2022

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M. Romain Grau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les obligations déclaratives des huissiers de justice en cas de cessation de leur activité professionnelle au sein de la société dans laquelle ils exercent leur profession lorsque celle-ci s'accompagne de la cession de la totalité de leurs parts sociales ou actions à la société ou à un ou plusieurs autres associés. Le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 relatif aux obligations déclaratives des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et aux décisions de dispenses et d'admission à concourir pour l'accès à ces professions avait notamment pour louable objectif de simplifier, à compter du 1er janvier 2021, les obligations déclaratives des huissiers de justice dans pareille hypothèse en substituant un droit d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, au régime préexistant d'approbation préalable qui nécessitait la publication au Journal officiel d'un arrêté ministériel prononçant la cessation des fonctions de l'huissier de justice retrayant. Pourtant, il ressort toujours des dispositions de l'article 14 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral (qui n'a pas été modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 susvisé) que « le retrait d'un [huissier de justice] associé, qui n'entend plus exercer la profession au sein de la société, est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice », ce qui laisse supposer que le retrait de cet huissier de justice doit faire l'objet de la publication d'un arrêté ministériel approuvant ledit retrait. Cependant, ce même article 14 vient préciser que l'acceptation de ce retrait intervient « dans les conditions prévues par le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 » relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels (qui a été modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020 susvisé) dont l'article 2, dernier alinéa, prévoit que le retrait d'un huissier de justice accompagné de la cession de la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux prend effet, « en l'absence d'opposition du garde des sceaux, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la déclaration réalisée par téléprocédure sur le site internet du ministère public », c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'un arrêté ministériel approuvant ledit retrait. Il résulte donc de la combinaison de ces textes réglementaires une incertitude quant à la nature du régime juridique applicable aux obligations déclaratives des huissiers de justice à l'occasion de leur retrait, par exemple, d'une société par actions simplifiée. Il lui demande en conséquence comment il convient d'interpréter la combinaison de l'article 14 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 et de l'article 2, dernier alinéa, du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 (tel que modifié par le décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020). D'une manière plus générale, il lui demande s'il ne serait pas pertinent de procéder à une refonte complète des textes applicables à la profession de commissaire de justice qui résultera le 1er juillet 2022 de la fusion de celles d'huissier de justice et de commissaire-priseur, afin de rendre plus lisible le régime juridique applicable à cette nouvelle profession.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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