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Denis Sommer
Question N° 4502 au Ministère de l'économie


Question soumise le 16 janvier 2018

M. Denis Sommer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la multiplication des révélations de cas d'obsolescence programmée, c'est-à-dire de volonté avérée de certains industriels de fabriquer des produits à la durée de vie volontairement limitée dans le temps par le fabriquant ou indiquant une période de fin d'usage trompeuse car non conforme à la réalité du produit. Les cas de smartphones Apple ou de consommables d'imprimantes Epson, dernièrement révélés, donnent la mesure du recours à ce type de pratiques à grande échelle. Aussi il l'interroge sur la volonté du Gouvernement français de faire diligenter par les services de la DGCCRF une enquête de grande ampleur sur les produits manufacturés afin de combattre avec efficacité cette dérive qui ne peut être tolérée ni du point de vue du droit des consommateurs ni du point de vue du respect de l'environnement et du respect des ressources de la planète. Il lui demande par ailleurs quelles mesures peuvent être mises en œuvre pour renforcer les dispositions de 2015, pour une pénalisation de telles tromperies qui soient plus dissuasives.

Réponse émise le 6 mars 2018

Les dispositions du code de la consommation relatives, d'une part à la tromperie, et d'autre part à l'obsolescence programmée, issues pour ces dernières de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permettent d'appréhender les diverses pratiques tendant à tromper les consommateurs sur les caractéristiques des produits. Ce sont les circonstances, liées à chaque cas examiné, qui déterminent le recours à l'une ou à l'autre de ces qualifications. Dans le cas où il peut être démontré que des indications données sur les caractéristiques d'un produit sont trompeuses, il peut ainsi être fait application du délit de tromperie. La démonstration de la pratique de l'obsolescence programmée requiert de disposer, initialement, d'éléments de présomption sérieux notamment sur la volonté délibérée de limiter la durée de vie d'un produit, qu'il convient ensuite d'étayer. Comme cela ressort du Rapport du Gouvernement au Parlement sur « l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques » d'avril 2017, l'obsolescence des produits n'est pas nécessairement programmée et peut être due à d'autres facteurs, comme les modes de production ou de consommation. L'obsolescence programmée est donc une notion très spécifique qui suppose la démonstration d'une intentionnalité, et qui ne saurait être confondue avec l'obsolescence simple. La très forte technicité de cette question et la complexité des qualifications juridiques qu'elle requiert, impliquent des investigations lourdes faisant appel à un haut niveau de spécialisation. De telles investigations ne sont susceptibles d'être lancées qu'en présence d'indices sérieux de pratiques prohibées. Les sanctions pénales actuellement prévues par le code de la consommation consistent, tant pour le délit de tromperie que pour celui de pratique d'obsolescence programmée, en une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros. Les peines d'amende peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus, à la date des faits, en ce qui concerne la tromperie et à 5 % concernant les pratiques d'obsolescence programmée. Il n'est pas envisagé pour l'instant de modifier le niveau de ces sanctions. Le sujet de l'obsolescence programmée et de façon générale celui de la durée de vie des produits, relève de réflexions menées tant au niveau national qu'européen. Peut être ainsi mentionnée la résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 sur « une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises ». Au niveau national, le législateur a renforcé les droits des consommateurs, pour la mise en œuvre effective de la garantie légale de conformité, qui court pendant une période de deux ans à compter de la délivrance du bien. L'information des consommateurs sur la disponibilité des pièces détachées a été également améliorée. Ces mesures contribuent à favoriser la réparation des produits.

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