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Cyrille Isaac-Sibille
Question N° 45482 au Ministère de la justice (retirée)


Question soumise le 10 mai 2022

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M. Cyrille Isaac-Sibille interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur l'interprétation d'une disposition de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Selon l'alinéa 2 du II. de l'article 22 de cette loi, « pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal [...], le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi ». Le syndicat principal d'une copropriété est donc composé de mandataires élus par les syndicats secondaires. Ceux-ci sont chargés de voter les décisions lors des assemblées générales du syndicat principal. En vertu de la disposition susmentionnée, le mandataire d'un syndicat secondaire ne peut prendre part au vote lors d'une assemblée générale du syndicat principal que si les membres du syndicat secondaire duquel il émane se sont, en amont, prononcés sur cette décision. La difficulté d'interprétation de la disposition repose sur la manière dont sont comptabilisées les voix de chaque mandataire pour la résolution concernée. Il souhaiterait savoir si l'interprétation de cette disposition implique que lors d'une assemblée générale du syndicat principal chaque voix ou tantième du syndicat secondaire, représenté par le mandataire, doit être comptabilisée ou si seul le résultat global émanant de la décision du syndicat secondaire compte.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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