M. Gilbert Collard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut juridique de l'instance ordinale des avocats ; qui semble en effet dépourvue de tout statut juridique clair. Ce qui semble constituer une anomalie. En effet, et par exemple, l'ordre des médecins (loi du 7 octobre 1940, puis ordonnance du 24 septembre 1945), celui des experts comptables (ordonnance du 19 septembre 1945), celui des notaires (ordonnance du 2 novembre 1945), celui des pharmaciens (ordonnance du 5 mai 1945), celui des architectes (loi du 3 janvier 1977), et même celui des avocats à la Cour de cassation (loi du 10 septembre 1817), ont des existences consacrées par des textes fondateurs. Il n'existe par contre aucun texte fondateur de l'ordre des avocats, pas même dans le décret impérial du 18 décembre 1810, qui n'établit seulement qu'une liste, un tableau. Les barreaux n'ont donc aucun statut légal, comme notamment les associations, sociétés de droit ou de fait, groupements économiques, indivisions, etc. D'autre part, suivant l'article 1145 nouveau du code civil, la capacité des personnes morales est désormais limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet, mais tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. Or, à l'instant, aucun ordre des avocats, de Paris à n'importe quelle autre ville de France, ne dispose de tels statuts écrits. Il souhaiterait donc savoir quelles dispositions vont être prises pour rappeler les organisations et institutions concernées à leurs obligations légales.
La loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 définissent l'organisation et le fonctionnement des instances ordinales de la profession d'avocat. En particulier, l'article 1er de cette loi dispose que les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Celui-ci comprend les avocats inscrits au tableau. L'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 institue des barreaux auprès des tribunaux de grande instance et prévoit que ces barreaux sont administrés par un conseil de l'ordre présidé par un bâtonnier. L'article 17 de la même loi détaille les missions dévolues aux conseils de l'ordre tandis que l'article 21 prévoit que chaque barreau a la personnalité civile. Dans le cadre de cette mission, les attributions des conseils de l'ordre sont énumérées à l'article 17-1 de la loi du 31 décembre 1971. Le fonctionnement des conseils de l'ordre est régi par les dispositions de cette loi en matière d'élection, et par le décret du 27 novembre 1991 en ce qui concerne le fonctionnement du conseil et de ses organes. Les barreaux et les conseils de l'ordre chargés de leur administration ne sont ni des associations, ni des sociétés de droit ou de fait, ni des groupements économiques ou des indivisions. Il existe donc bien un cadre légal applicable aux barreaux et aux conseils de l'ordre. En outre, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 n'impose aux ordres et barreaux d'édicter des statuts définissant leur objet et leurs missions, ces derniers résultant directement de la loi. Enfin, il convient de noter que la jurisprudence du Conseil d'État a reconnu, expressément, les ordres d'avocats comme des « personnes privées chargées de missions de service public » (Section, 7 février 1975, Ordre des avocats de Lille ; Section, 6 juin 1986, Ordre des avocats de Pontoise).
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