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Cyrille Isaac-Sibille
Question N° 4684 au Ministère de l'action


Question soumise le 23 janvier 2018

M. Cyrille Isaac-Sibille attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le paiement en liquide des loyers aux bailleurs privés et aux offices de logements sociaux afin de limiter le blanchiment d'argent et surtout de connaître les familles vivant de l'économie souterraine. Pourrions-nous imposer aux offices de logements sociaux d'informer systématiquement les services de la préfecture lorsqu'une famille paie ses loyers en espèces afin d'en accroître la surveillance ? Ne sont pas suffisants : - les articles L. 112-5 et L. 112-6 du code monétaire et financier et le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, qui annoncent que le seuil de paiement en espèces est abaissé à 1 000 euros maximum. En conséquence, tout paiement en espèces au-delà de 1 000 euros doit être fait par un autre moyen de paiement (chèque ou virement bancaire) sous peine d'amende (5 % des sommes payées). Le texte de loi prévoit toutefois deux exceptions à cette interdiction : les paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que celles qui n'ont pas de compte de dépôt ; le débiteur n'est pas résident en France (au sens fiscal). Il lui demande sa position sur cette question.

Réponse émise le 5 juin 2018

Afin de mieux lutter contre les circuits financiers illicites ayant recours à des moyens de paiement anonymes, le décret no 2015-741 du 24 juin 2015, pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier (COMOFI) relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances, renforce la législation applicable en abaissant le seuil de paiement de 3 000 euros à 1 000 euros. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er septembre 2015. Par ailleurs, l'administration dispose déjà d'outils juridiques adaptés à la détection et à la constatation des infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du COMOFI. Ainsi, en application des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale peut exercer son droit de communication auprès des professionnels afin de prendre connaissance du nom des personnes qui règlent systématiquement en espèces. Elle peut également recueillir ces éléments lors d'une vérification de comptabilité, conformément au I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, en analysant les pièces comptables qui lui sont présentées. De plus, afin de consolider le contrôle du respect des obligations en matière de paiement en espèces, le législateur a doté l'administration fiscale d'une procédure spécifique codifiée à l'article L. 80 Q du LPF qui permet d'appliquer l'amende prévue à l'article 1840 J du CGI aux créanciers et débiteurs qui ne respectent pas les seuils de paiement en espèces. Eu égard aux moyens d'investigations dont dispose l'administration fiscale, il n'apparaît donc pas nécessaire de modifier la réglementation actuelle qui s'avère suffisamment contraignante pour dissuader d'utiliser ce mode de paiement dans un objectif frauduleux.

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