M. Christophe Jerretie attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées en cas d'intégration d'une communauté de communes au sein d'une communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération peut rétrocéder auxdites communes les compétences éclairage public et incendie qui avaient été transférées en leur temps à la communauté de communes. Lorsque ce transfert de compétence n'a été accompagné d'aucune compensation, l'équilibre financier des communes se trouve affecté. En l'espèce, la communauté d'agglomération s'appuierait sur le fait que le transfert initial des compétences des communes à la communauté de communes n'avait pas fait l'objet d'une évaluation préalable. Aussi, il lui demande de préciser dans quelle mesure la communauté d'agglomération est dans l'obligation de compenser un retour de compétence par une attribution de compensation et quelles solutions sont envisageables afin de préserver les finances communales.
Aux termes du 2° du V de l'article 1609 nonies du code général des impôts, l'attribution de compensation doit être recalculée lors de chaque transfert de charge, des communes vers l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de l'EPCI vers les communes. Dans ce cas, la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) est chargée, dans un délai de neuf mois, d'estimer le coût net des charges transférées. Son rapport doit être approuvé à la majorité qualifiée par les conseils municipaux des communes intéressées. Après l'adoption du rapport de la CLECT, l'organe délibérant prend acte par délibération, de la majoration ou de la minoration du montant de l'attribution de compensation. Par conséquent, la rétrocession d'une compétence aux communes par un EPCI ne saurait être effectuée sans contrepartie financière au motif que le transfert initial de la compétence n'avait pas fait l'objet d'une évaluation préalable. En l'espèce, la rétrocession des compétences « éclairage public » et « incendie » doit faire l'objet d'une évaluation préalable des charges transférées par la CLECT. Une fois adopté par les communes concernées, le montant des charges identifiées par la CLECT doit entraîner la majoration ou la minoration de leur attribution de compensation. Une délibération du conseil communautaire fixant le montant de l'attribution de compensation sans tenir compte du rapport de la CLECT et de l'adoption de celui-ci par les conseils municipaux des communes intéressées est susceptible de faire l'objet d'une annulation pour vice de procédure.
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