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Gilbert Collard
Question N° 5121 au Ministère de l'économie


Question soumise le 6 février 2018

M. Gilbert Collard interroge Mme la ministre, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, sur la caducité du 2 de l'article 80 undecies du code général des impôts (CGI). Cet article dispose, en son paragraphe 1, que les indemnités des députés nationaux et des sénateurs « sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. ». Et en son paragraphe 2 : « Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen. ». Cette disposition a été insérée dans la législation au moment où le Parlement européen, jusque-là composé de délégués des chambres parlementaires des États membres a été pour la première fois composé de membres spécifiques et à plein temps, élus au suffrage universel direct. Elle avait toute sa raison d'être sous l'ancien régime, dans lequel les indemnités des députés européens étaient alignées sur celles des parlements de leurs États membres, et payées par ces mêmes parlements nationaux (En France : loi du 6 juillet 1979). Mais cet article 80 undecies 2 du CGI est devenu caduc depuis le nouveau statut des députés européens, adopté par décision commune du Parlement et du Conseil européens, donc avalisé à l'unanimité des États membres en 2005, et entré en vigueur en 2009 (2005/684/CE, Euratom) Journal officiel n° L 262 du 07 octobre 2005 p. 0001 et 0010. En effet, selon cet accord et depuis 2009, la nouvelle indemnité désormais unique, commune à tous les députés européens, détachée de toute référence aux parlements nationaux, versée par le Parlement européen, et non plus par les parlements nationaux, est assujettie à un impôt, prélevé à la source et au profit de l'Union européenne. En contrepartie, le texte européen, qui a eu l'accord de tous les États-membres, prévoit explicitement qu'en dehors de ce prélèvement à la source, l'indemnité de député européen est exempte de toute autre imposition (article 12 1 du statut, renvoyant à l'article 13 du protocole (n°  36) annexé aux traités instituant la Communauté européenne sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (Bruxelles, 8 avril 1965). La disparition des «  indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 », la suprématie des textes postérieurs sur les textes antérieurs (lex posterior derogat priori), et l'autorité des textes internationaux (article 55 de la Constitution de 1958), ont donc évidemment rendu caduc le 2 de l'article 80 undecies du code général des impôts. Cependant, il n'a pas disparu formellement à ce jour, et il en résulte parfois des malentendus de la part d'agents de l'administration fiscale non informés des nouveaux textes. Il lui demande si elle peut confirmer cette caducité du paragraphe 2 de l'article 80 undecies du code général des impôts.

Réponse émise le 12 juin 2018

Le paragraphe 2 de l'article 80 undecies du code général des impôts ne saurait être considéré comme caduc. En effet, le nouveau statut des députés européens tel qu'il résulte de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 prévoit au 1 de son article 12 que les indemnités parlementaires sont soumises à un impôt interne prélevé au profit de l'Union européenne et reversé à son budget général. Cependant, le 3 du même article prévoit que les Etats membres ont la possibilité de soumettre cette indemnité aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée. Dans ce cadre, la France a donc choisi de maintenir une fiscalité additionnelle comme le lui permet la décision déjà citée et d'appliquer, dans la limite de l'impôt dû en France sur ces seules indemnités, un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt européen afin d'éviter une double imposition.

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