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Denis Masséglia
Question N° 5383 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 février 2018

M. Denis Masséglia appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité des retraits partiels sur les contrats d'assurance-vie. Lors d'un retrait du vivant de l'épargnant, le retrait se compose d'une part de capital et d'une part d'intérêt. Seule cette dernière part est soumise à fiscalité. En cas de décès en revanche, les services fiscaux considèrent que les retraits ne sont constitués que d'intérêts (dans la limite des intérêts produits), alors que, dans ce cas, aucune taxation en matière de succession sur les intérêts générés. Il s'avère donc que la situation est défavorable au bénéficiaire car le capital est totalement taxable suivant les dispositions fiscales en vigueur. Il appelle son attention sur cette situation qui semble contradictoire et illégitime pour les bénéficiaires.

Réponse émise le 4 septembre 2018

L'impôt sur le revenu (IR) et les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ont des objets différents, ce qui conduit à des assiettes différentes en matière d'assurance vie. L'IR vise à imposer l'accroissement de richesse constaté grâce aux produits générés par le contrat. C'est pourquoi, en cas de retrait ou de dénouement du contrat du vivant du redevable, sont imposés les revenus que celui-ci a réalisés, c'est-à-dire les produits générés par le contrat. En revanche, les droits de succession visent à imposer l'ensemble du patrimoine transmis. En cas de dénouement du contrat pour cause de décès, c'est l'intégralité des sommes transmises aux bénéficiaires qui constitue pour celui-ci une augmentation de son patrimoine, que ces sommes aient pour origine le capital versé initialement ou les intérêts qu'il a produits. Comme tout élément de patrimoine, l'ensemble de ces sommes est donc en principe taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Par dérogation, la loi prévoit toutefois d'une part, que les sommes distribuées lors du dénouement du contrat pour cause de décès ne sont taxables, s'agissant de celles afférentes aux primes versées sur un contrat d'assurance-vie après soixante-dix ans, qu'à concurrence de la fraction de ces mêmes primes qui excède 30 500 € (article 757 B du Code général des impôts - CGI) et, d'autre part, la soumission à un prélèvement spécifique des autres sommes versées par un organisme d'assurance, aux conditions prévues par l'article 990 I du CGI. Dans tous les cas, en matière de DMTG, l'imposition est en principe indépendante de l'origine des sommes versées par l'assureur (capital ou intérêts), sous réserve des dispositions de l'article 757 B du CGI qui prévoit une imposition à hauteur des primes versées après l'âge de 70 ans.

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