M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de reconnaissance en tant que frais professionnels, en application du 3° de l'article 83 du code général des impôts, de la documentation administrative de base 5F-2543 § 11 du 10 février 1999 (reprise dans le BOI-RSA-BASE-30-50-30-40-20160902 § 280 du 2 septembre 2016) et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la diversité des dépenses exposées par les salariés pour les besoins de l'exercice du mandat de représentation du personnel dont ils peuvent être investis dans l'entreprise et à ce titre déductibles de l'impôt sur le revenu pour les années au cours desquelles elles ont été engagées. Depuis plusieurs années, ces dépenses induites par l'exercice des mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ou d'établissement et membre du CHSCT, ne sont généralement plus prises en charge par l'employeur. Cela est particulièrement le cas en matière de harcèlement moral, de discrimination syndicale ou de restructuration difficile. Les syndicats, confrontés à la précarisation salariale, la hausse des ruptures de contrat de travail et la diminution des cotisations salariales, sont de moins en moins en mesure de venir en soutien de ces représentants. Compte tenu de leur montant, parfois difficile à assumer pour les contribuables concernés, il y a lieu de préciser que lesdites dépenses, incombant directement à des litiges portant sur la désignation syndicale, les élections du personnel, l'établissement de l'ordre du jour de réunions des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou du CHSCT, le harcèlement moral, la discrimination syndicale des élus, les demandes de dommages et intérêts, les délits d'entrave, les dépenses pour assignation, notification ou exécution conséquente, les annulations des sanctions et des autorisations de licenciement des élus, sont reconnues de façon explicite en tant que frais professionnels et peuvent ainsi être déduites des revenus annuels correspondants, dans le respect du régime des frais réels en vigueur. Il lui demande quelles initiatives il compte prendre pour garantir la reconnaissance explicite de ces montants engagés en tant que frais professionnels et faciliter ainsi l'exercice de mandats de représentation du personnel.
En application du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les salariés peuvent déduire de leur rémunération imposable à l'impôt sur le revenu leurs frais professionnels pour leur montant réel lorsqu'ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 % est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles. Pour être admises en déduction à ce titre, les dépenses doivent être justifiées par tous moyens de preuve, ne pas être couvertes par des allocations spéciales et doivent par ailleurs, en application du 1° de l'article 13 du CGI, être engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. A cet égard, il est précisé que les allocations spéciales, destinées à couvrir les dépenses entraînées par l'activité de représentation du personnel et utilisées conformément à leur objet, sont exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 1° de l'article 81 du CGI. Ainsi, les dépenses exposées par les salariés pour les besoins de l'exercice du mandat de représentation du personnel dont ils peuvent être investis dans l'entreprise, ont le caractère de frais professionnels et peuvent, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par l'employeur, être admises en déduction de leur rémunération imposable. Tel est le cas des frais de déplacement occasionnés par l'exercice du mandat de représentation du personnel qui ont le caractère de dépenses professionnelles. Il en va de même des dépenses supplémentaires supportées par le salarié exerçant un tel mandat lorsqu'il ne peut retourner prendre ses repas à son foyer en raison de ses horaires de travail ou de l'éloignement de son lieu de travail. La reconnaissance du caractère professionnel de frais permettant leur déduction selon le régime des frais réels ne peut pas être déterminée en fonction de la nature du litige ayant conduit le représentant du personnel à engager ces dépenses. Aucune liste exhaustive catégorisant ce type de litige pour autoriser une telle déduction ne saurait donc valablement être établie. La déductibilité des frais est une question de fait qui résulte, au regard des principes précédemment rappelés, de l'appréciation de chaque situation que l'administration peut examiner au regard des éléments de justifications fournis par le contribuable et sous le contrôle du juge de l'impôt. En tout état de cause, les frais exposés pour l'exercice d'une activité de représentation du personnel non rémunérée comme temps de travail, par exemple par un salarié dans le cadre de son activité militante, ne constituent pas des dépenses professionnelles et ne peuvent, à ce titre, être admises en déduction de la rémunération imposable.
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