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Gilbert Collard
Question N° 5725 au Ministère de la justice


Question soumise le 20 février 2018

M. Gilbert Collard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une circulaire émanant de la caisse d'allocations familiales, et qui concerne le droit à l'allocation de soutien familial (ASF). Cette allocation est versée sous certaines conditions aux adultes qui recueillent un enfant. Or parmi les justificatifs exigés, la CAF exige un acte notarié ou une décision judiciaire. Cependant, il est expressément écrit que, parmi les décisions juridictionnelles qui peuvent être présentées, figure la « Kafala ». Or une telle pièce, totalement étrangère à toute norme juridique française, est directement issue du droit coranique. En effet, le droit islamique, qui s'oppose à toute adoption plénière, dispose qu'un mineur peut être recueilli par une famille sans bénéficier d'aucun droit à l'héritage et sans prendre le nom de son tuteur. La Kafala est donc en quelque sorte une tutelle sans adoption ; car cette dernière avait été interdite par Mahomet. Il lui demande donc comment un jugement coranique inconnu du droit français peut avoir force probante vis-à-vis de l'administration française.

Réponse émise le 10 juillet 2018

La « kafala » est une institution de recueil légal étrangère reconnue par le droit international privé. Elle est ainsi expressément mentionnée à l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant, à laquelle 196 Etats, qui ne connaissent pas tous cette institution dans leur droit interne, dont la France, sont parties à ce jour, et à l'article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, à laquelle 48 Etats sont parties à ce jour. De façon générale, la reconnaissance en France de l'existence et des effets d'une décision étrangère n'est pas subordonnée à l'existence dans le droit substantiel français de dispositifs identiques. Ainsi, dès 1860, la Cour de cassation française a consacré le « respect dû aux législations étrangères statuant sur l'état et la capacité des personnes soumises à leur souveraineté ». Néanmoins, conscient des interrogations que peut susciter l'obligation pour les autorités françaises de prendre en compte la kafala étrangère, le ministère de la Justice a pris soin de diffuser une circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France. Cette circulaire a pour objet de présenter les contours du recueil légal dans les pays d'origine et d'en préciser les effets en France au regard des conventions internationales applicables. Elle précise que la kafala n'est pas une adoption, et qu'elle peut produire des effets comparables, selon le cas, soit à une délégation de l'autorité parentale soit à une tutelle. C'est à ce titre qu'elle est prise en compte pour l'allocation de soutien familial.

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