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Anne-Laure Cattelot
Question N° 5856 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 27 février 2018

Mme Anne-Laure Cattelot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la prise en charge des frais de scolarisation par la commune de résidence. En effet, en zone rurale, certaines communes ne sont pas pourvues d'école. Les enfants qui y résident sont alors tenus d'effectuer leur scolarité dans une commune aux alentours. Ces communes, dites ?« d'accueil », peuvent demander aux communes dites « de résidence » une participation aux frais. Cependant, le montant reste à leur convenance et doit être fixé directement entre les deux communes. Lorsque le prix demandé ne convient pas, c'est au préfet de trancher. Cette démarche occasionne des disparités très fortes entre les montants et contribue à creuser la fracture territoriale. Elle lui demande comment réformer cette démarche pour uniformiser ce montant. Il doit être suffisant pour couvrir les charges de la commune d'accueil mais ne doit pas trop pénaliser la commune de résidence qui n'a pas toujours le choix de disposer d'une école.

Réponse émise le 15 mai 2018

Les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation déterminent les cas dans lesquels la commune de résidence d'un élève est tenue de participer aux dépenses afférentes à sa scolarisation dans une école élémentaire ou maternelle publique d'une autre commune. La contribution de la commune de résidence est ainsi obligatoire en cas d'absence d'école élémentaire publique sur son territoire, ou lorsque cette école ne dispose pas d'une capacité d'accueil suffisante. Ces dispositions ajoutent des motifs de participation obligatoire tenant à la prise en compte des contraintes de l'environnement familial de l'élève. Ainsi, quand bien même son école aurait des places disponibles, la commune de résidence est tenue de participer à la scolarisation d'un élève dans une école de la commune d'accueil, lorsque cette scolarisation est liée aux obligations professionnelles des parents dont la commune de résidence n'assure pas de service périscolaire (restauration et garde d'enfants), à l'état de santé de l'élève nécessitant des soins dans la commune d'accueil, ou à la présence d'un frère ou d'une sœur inscrit (e) la même année scolaire dans une école publique de la commune d'accueil. La contribution obligatoire de la commune de résidence, dénommée forfait communal, est déterminée en fonction des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Cette contribution, qui se rapporte exclusivement à des activités scolaires, est destinée à couvrir les frais effectivement supportés par la commune d'accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles (Conseil d'Etat, 7 avril 2004, no 250402, Commune de Port d'Envaux; 12 octobre 2011, no 325846, Commune de Clermont-Ferrand c/OGEC Fénélon). La commune de résidence peut soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes (livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux, etc.), soit payer sur factures, soit combiner ces différentes formes de paiement. Le dispositif de détermination du forfait communal ouvre donc des marges de manœuvre importantes au profit de la commune de résidence, en incitant le maire de la commune de résidence et son homologue de la commune d'accueil à privilégier la voie de l'accord. En revanche, la recherche de cet accord ne saurait compromettre l'application de la loi. C'est la raison pour laquelle en cas de refus de participation de la commune de résidence, ou lorsque le montant de cette participation est insuffisant, le préfet de département intervient pour fixer ce montant, dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cadre, le préfet peut s'appuyer sur les budgets qui lui sont transmis au titre du contrôle budgétaire et sur l'expertise des comptables publics et des services départementaux de l'éducation nationale. Dans le cas où la commune concernée ne dispose pas d'école publique sur son territoire, le préfet s'appuie sur le coût moyen départemental qu'il aura fait établir, au préalable, par les services compétents.

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