M. Hubert Wulfranc interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de la procédure d'acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité prévue à l'article 21-13-2 du code civil qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 ». Des administrés de la circonscription du député ont été déboutés récemment de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française par la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, sur le fondement de cet article, au seul motif que leurs frères ou sœurs, nés en France, ont acquis la nationalité sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française abrogé en 1993, suite à son introduction dans le code civil, et non sur le fondement de l'article 21-7 du code civil. Or l'article 21-7 du code civil reprenait, mot à mot, jusqu'à sa modification opérée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, l'ensemble des termes de l'ancien article 44 du code la nationalité française. Il est précisé que la loi n° 98-170 a assoupli depuis les règles d'acquisition de la nationalité française pour les personnes nées de parents étrangers sur le territoire national. En effet, celle-ci a supprimé l'obligation, pour le bénéficiaire de la mesure, de manifester expressément sa volonté d'acquérir la nationalité française. De plus, cette même loi a assoupli la condition de justification d'une résidence habituelle en France, pendant les cinq années qui précédaient la demande d'acquisition de la nationalité, en y substituant une condition de résidence habituelle en France pendant une période continue, ou discontinue, d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Aussi, il lui demande de préciser si la procédure d'acquisition de la nationalité française prévue par déclaration de nationalité à l'article 21-13-2 du code civil, s'applique également aux personnes demanderesses dont l'un, ou plusieurs membres de la fratrie, ont acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité recodifié en 1993 à l'article 21-7 du code civil et assoupli en 1998. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir signifier aux services instructeurs concernés que les acquisitions de nationalité de frère ou sœur obtenues au titre de l'article 44 du code la nationalité française sont recevables pour les dossiers de demande d'acquisition de la nationalité formulés au titre de l'article 21-13-2 du code civil.
Issu de l'article 59 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l'article 21-13-2 du code civil a créé une nouvelle voie d'accès à la nationalité française, par déclaration, au profit des personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, qui ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État et qui ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil. La création de cette nouvelle déclaration a répondu au souhait du législateur de faciliter l'accès à la nationalité française pour certains enfants nés à l'étranger mais arrivés très jeunes sur le territoire et qui ne pouvaient, contrairement à leurs frères ou sœurs plus jeunes nés en France, ni acquérir durant leur minorité la nationalité française en souscrivant une déclaration au titre de l'article 21-11 du code civil, ni bénéficier à leur majorité de l'acquisition automatique prévue par l'article 21-7 du même code ni, le cas échéant, bénéficier de l'effet collectif attaché à la naturalisation de leurs parents s'ils étaient devenus majeurs entretemps. L'article 21-13-2 leur reconnaît désormais un droit à devenir français qu'ils peuvent exercer en souscrivant une déclaration à leur majorité, dès lors qu'ils ont un frère ou une sœur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. Par cette nouvelle procédure déclarative, le législateur a entendu mettre fin à une différence de traitement entre les enfants d'une même famille en permettant à des personnes encore jeunes d'acquérir la nationalité française, à l'instar de leur frère ou sœur devenu français au plus tard à sa majorité. C'est à dessein que le législateur a précisément circonscrit le mode d'acquisition de la qualité de Français par le frère ou la sœur du déclarant aux articles 21-7 ou 21-11 du code civil. En effet, le législateur a tout d'abord voulu favoriser l'accès à la nationalité française à des personnes jeunes, nées à l'étranger, et à qui leur parcours scolaire effectué en France dès leur plus jeune âge a conféré un degré d'assimilation équivalant à un enfant né en France de parents étrangers. Etendre cette procédure déclarative à des individus dont le frère ou la sœur aurait acquis la nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 44 du code de la nationalité, abrogé par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, signifierait a contrario envisager d'accorder la nationalité à des déclarants bien plus âgés. En effet, dans un tel cas de figure, la personne qui souhaiterait obtenir la nationalité française serait ainsi l'ainée d'un membre de la fratrie devenu français, majeur depuis au moins 1993, et aujourd'hui âgé de 43 ans a minima. Les termes de l'article 21-7 du code civil et de l'ancien article 44 du code de la nationalité ne sont par ailleurs pas identiques s'agissant du point de départ du décompte de la durée de résidence en France de l'étranger souhaitant acquérir la nationalité française. Alors que l'article 21-7 du code civil retient l'âge de onze ans, l'article 44 du code de la nationalité, dans ses versions successives, retenait l'âge de seize ans, puis l'âge de treize ans. Il y a également lieu de relever que l'article 21-7 du code civil exige une résidence habituelle en France, tandis que l'article 44 du code de la nationalité se réfère à une résidence en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de cette résidence, régie par des dispositions spéciales. Aucune comparaison ne peut enfin être utilement faite entre l'article 21-7 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er septembre 1998, et l'article 44 du code de la nationalité, dans sa dernière version résultant de l'article 11 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, dans la mesure où l'entrée en vigueur de ce même article 44, reportée au 1er janvier 1994, a coïncidé avec une abrogation du code de la nationalité. Les dispositions de l'article 21-13-2 du code civil ne méconnaissent donc pas le principe d'égalité puisqu'elles ne traitent pas différemment des personnes dans la même situation mais établissent des distinctions objectives selon le mode d'acquisition de la nationalité française par les frères ou sœurs du déclarant.
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