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Bernard Perrut
Question N° 6367 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 mars 2018

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'assujettissement à la taxe d'habitation des personnes accueillies en EHPAD qui demeurent propriétaires du logement où elles résidaient. Un nombre croissant de personnes âgées et dépendantes sont confrontées à cette obligation fiscale qui les plonge dans une situation matérielle difficile, compte-tenu du coût très élevé de l'hébergement en EHPAD. En effet, lorsqu'elles intègrent un établissement, l'administration fiscale continue à exiger le paiement de la taxe d'habitation de leur logement, bien qu'elles ne l'occupent plus, en application de l'article 14084 du code général des impôts qui précise que la taxe d'habitation « est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». Cette règle ne tient pas compte de la situation des personnes âgées et dépendantes, dont l'état physique ou mental ne leur permet justement plus de jouir de ce bien. Les personnes qui occupent un logement privatif au sein des EHPAD doivent déjà acquitter la taxe d'habitation pour ce logement. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre, dans le cadre de sa réforme de la taxe d'habitation, afin que les personnes vivant en EHPAD ne soient plus assujetties à la taxe d'habitation pour le logement qu'elles n'occupent plus.

Réponse émise le 14 août 2018

D'une manière générale, l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille ou, lorsqu'il exerce une profession qui l'oblige à de fréquents déplacements, du logement dans lequel sa famille réside en permanence. Cette définition exclut toute pluralité d'habitation principale. De fait, les dispositifs d'allègement de taxe d'habitation sont réservés à l'habitation principale des contribuables, de manière à ce que leur choix éventuel de jouir d'une pluralité de résidences ne se traduise pas par une multiplication des allègements de fiscalité directe locale, au détriment des finances des collectivités locales et de l'État. Toutefois, en application de l'article 1414 B du code général des impôts, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'allègement de taxe d'habitation prévus pour l'habitation principale, dont le nouveau dégrèvement instauré par l'article 5 de la loi de finances pour 2018, dès lors qu'elles remplissent les conditions y ouvrant droit. Cette mesure s'applique même lorsque les membres du foyer fiscal de la personne entrée dans un établissement d'accueil spécialisé (conjoint ou personne à charge), qui résident dans le logement au jour de son départ, continuent à l'occuper. Ainsi, les personnes âgées de condition modeste continuent de bénéficier des exonérations et allègements prévus au titre de l'habitation principale. Ces dispositions dérogatoires du droit commun permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en foyer résidence. Enfin, le Président de la République s'est engagé à ce que la taxe d'habitation sur la résidence principale soit définitivement supprimée au plus tard à compter de 2021.

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