M. Philippe Latombe attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur une éventuelle remise en question par la direction générale des collectivités locales (DGCL) de la pratique des fonds de concours par les syndicats d'énergie, quant au financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public, et sur l'impact que cela pourrait avoir sur le renouvellement des installations d'éclairage public par les collectivités membres et, de facto, sur les économies d'énergie en jeu. En effet, depuis la loi n° 2009-431 de finances rectificative pour 2009, il existe un dispositif législatif concernant le régime des fonds de concours entre un syndicat compétent en matière de distribution publique d'électricité et des collectivités membres. La loi NOME du 7 décembre 2010 a renforcé ce mécanisme à travers l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui mentionne le financement de la réalisation ou du fonctionnement d'un équipement public local. Ces dispositions ont été adoptées après la loi n° 2007-1787 relative à la simplification du droit, prévoyant à l'article L. 1321-9 du CGCT que « par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires ». En pratique, les collectivités membres ont confié les prérogatives liées à la maîtrise d'ouvrage des installations d'éclairage public aux syndicats d'énergie détenteurs de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Ainsi, en adéquation avec les politiques locales sur la transition énergétique et à la demande des collectivités membres, nombre de ces syndicats ont-ils élaboré des programmes de remplacement des installations d'éclairage public vétustes et énergivores. Cela s'inscrit de plus dans le cadre réglementaire imposant un remplacement de ces installations dans un terme relativement court. Pour ce faire, les syndicats d'énergie ont eu recours au mécanisme de fonds de concours appelés auprès de leurs membres. En effet, ces fonds servent au financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques et, notamment, le financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public, depuis l'entrée en vigueur de la loi NOME, en accord avec les préfectures et les directions départementales des finances publiques. Aussi, malgré la remise en cause par certaines préfectures de cette application, et afin de ne pas risquer une révision par les communes de leurs programmes d'économies d'énergie, au travers du renouvellement de leurs installations d'éclairage public, de peur de devoir inscrire les montants versés en dépenses de fonctionnement, il lui demande s'il ne serait pas possible de maintenir la possibilité de l'utilisation actuelle, sans restriction inutile, du mécanisme des fonds de concours par les syndicats d'énergie et leurs collectivités adhérentes, dès lors que ces établissements publics de coopération interviennent dans le cadre de leurs compétences reconnues par leurs statuts, et conformément au droit en vigueur.
Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du CGCT ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.
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