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Stéphane Mazars
Question N° 6528 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 20 mars 2018

M. Stéphane Mazars attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des agents publics titulaires de l'éducation nationale qui depuis février 2017 ne sont plus autorisés à poursuivre l'exercice d'une activité salariée à titre accessoire quelques jours par an. Si la loi du 20 avril 2016 est venue réaffirmer le principe du non-cumul d'activités du fonctionnaire, il n'en demeure pas moins que des exceptions subsistent. En effet, le fonctionnaire qui en fait la demande peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. De fait, l'activité doit être sans préjudice des grands principes déontologiques régissant le service public (continuité, bon fonctionnement, dignité, neutralité, absence d'exposition des agents à un risque pénal...). Depuis le 1er février 2017, la demande d'autorisation de cumul d'activités est examinée par les services du rectorat ou la commission de déontologie au regard des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 2017 qui comporte une liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Cet article 6 est rédigé de manière quasi identique à celle de l'ancien article 2 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. En pratique, une activité salariée autorisée avant 2017 sur le fondement de l'article 2 du décret de 2007 est interdite depuis l'entrée en vigueur du décret de 2017 sur le fondement de l'article 6 dont le contenu reste pourtant inchangé. Aussi, les divergences existantes dans l'interprétation de dispositions réglementaires similaires génèrent, à juste titre, une forte incompréhension chez l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation nationale concernés. C'est pourquoi dans un souci de cohérence, de lisibilité et d'harmonisation pertinente des décisions entre rectorats, il l'interroge sur les intentions du Gouvernement afin d'envisager une clarification de la réglementation applicable en la matière.

Réponse émise le 13 novembre 2018

Les agents publics peuvent exercer une activité salariée à titre accessoire, dans le respect des dispositions prévues par l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Il convient toutefois de signaler qu'au-delà de l'application de ces dispositions, chaque demande de cumul doit être examinée au cas par cas afin de prendre en considération les spécificités de l'activité envisagée et les fonctions occupées par l'agent public demandeur. Il convient également de vérifier le caractère accessoire des activités projetées, selon la quotité horaire envisagée et le niveau de rémunération prévu. Il semble ainsi difficile de tirer des conclusions sur l'application de ces règles sur tout le territoire national dans la mesure où chaque demande d'autorisation de cumuls constitue un cas unique et donne donc lieu à une réponse spécifique. Il est nécessaire de préciser que la règlementation en matière de cumul d'activités est établie au niveau interministériel par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Cette direction a annoncé la publication d'une circulaire. Cette circulaire permettra de garantir une meilleure harmonisation des pratiques dans ce domaine tant au niveau interministériel que ministériel et de préciser les nouvelles dispositions réglementaires introduites suite à la publication de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

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