M. Stéphane Peu alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'inégalité de traitement créée, au sein des personnels des offices publics de l'habitat (OPH), par la réinstauration, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, du jour de carence dans la fonction publique. Plus de 90 % des offices publics de l'habitat du territoire ont en leur sein des effectifs bénéficiant soit de contrats de droit privé soit du statut de la fonction publique territoriale. Une coexistence, certes, amenée à disparaître conformément à l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat (en 2012, par exemple, la part d'agents de la FPT était de 28 % contre 22,4 % en 2016) mais qu'il faut néanmoins prendre en considération. C'est d'ailleurs, le sens du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat visant à gommer les disparités entre les deux statuts. Toutefois, la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique territoriale vient à nouveau créer des différences entre les salariés des offices publics de l'habitat. En effet, alors que le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, par son article 31, exonère les salariés de droit privé du jour de carence, il ne traite pas du sujet pour les agents de la fonction publique. Par conséquent, le rétablissement du jour de carence pour les agents de la fonction publique prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 s'impose de fait aux offices depuis le 1er janvier 2018. C'est ainsi que, pour un même emploi dans une même entreprise, des agents de droits différents, mais de fonctions identiques, subissent un traitement inégal créant ainsi un malaise palpable au sein des offices publics. Il souhaite donc avoir son avis sur ce sujet et lui demande de prendre en compte la spécificité des OPH en prenant un nouveau décret visant à combler le vide juridique créé par la réinstauration du jour de carence et permettre ainsi aux agents de la FPT de bénéficier, durant la période transitoire explicitée ci-dessus, des mêmes garanties que les salariés de droit privé.
Les personnels des offices publics de l'habitat (OPH), constitués d'agents publics et de salariés de droit privé, sont soumis aux dispositions du décret no 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. En application de l'article 31 de ce décret, il est prévu que les salariés ne relevant pas du statut de la fonction publique, car n'ayant pas la qualité d'agent public, perçoivent leur rémunération, sans l'application du délai de carence de trois jours prévu par le code de la sécurité sociale, pendant la période de 12 mois au cours de laquelle ils se trouvent en situation d'incapacité de travail. Le Gouvernement a décidé, conformément à l'engagement de campagne du Président de la République, de réintroduire, par l'article 115 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, un délai de carence d'une journée lors des congés maladies des agents publics, à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure de portée générale permet, d'une part, de réduire les absences pour raison de santé de très courtes durée qui sont un facteur important de désorganisation des services et contre lesquelles les contre-visites médicales ne permettent pas de lutter efficacement et, d'autre part, de rapprocher le régime applicable aux agents publics de celui des salariés du secteur privé pour lesquels les indemnités journalières sont servies, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, qu'à compter de la quatrième journée d'arrêt de travail. Les effets ont été démontrés dans une récente étude de l'INSEE (novembre 2017) qui confirme la réduction de 50 % des absences de moins de 2 jours lors de la précédente introduction du jour de carence. La décision du gouvernement s'impose à l'ensemble des agents publics à compter du 1er janvier 2018, sans qu'aucune dérogation n'ait été prévue, et donc elle s'applique aussi aux agents publics des OPH. Il est à noter que cette mesure ne conduit pas, en droit, à une rupture d'égalité entre les personnels des OPH qui sont soumis, indépendamment de leur fonction, à des régimes juridiques régis par des dispositions légales et réglementaires distinctes.
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