M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public. Le fait générateur de la redevance est constitué par la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Il règne un certain flou sur le contenu du « dispositif assimilé ». Aussi il souhaiterait connaître la règlementation sur ce point précis et savoir si les détenteurs de micro-ordinateurs sont assujettis à la contribution à l'audiovisuel public.
La contribution à l'audiovisuel public (CAP) est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer, conformément au 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts (CGI). La doctrine administrative (BOI-PAT-CAP-10) précise les matériels entrant dans le champ d'application de la CAP. Il s'agit des appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ainsi que des matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant la réception de signaux, d'images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés). Sont ainsi notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu'ils sont associés à un écran (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD (digital versatile disc) ainsi que les vidéo-projecteurs équipés d'un tuner. Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public. En revanche, les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.
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