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Rémi Delatte
Question N° 6807 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 27 mars 2018

M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de grande précarité des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. L'enseignement privé sous contrat compte, tous degrés et secteurs confondus, 18 % de maîtres délégués, chargés, entre autres, d'assurer le remplacement de professeurs absents, mais qui sont souvent embauchés pour pallier des carences de recrutement. Du fait de leur statut particulier, les maîtres délégués sont aujourd'hui encore, à l'exception du premier degré, rémunérés sur la grille des maîtres auxiliaires, sans compter des retards récurrents de paiement. Par ailleurs, ils bâtissent d'un manque patent d'accompagnement et de formation, alors même que le champ de leurs missions les amène à devoir enseigner dans tous les niveaux, toutes les disciplines tout en s'adaptant au fonctionnement propre à chaque établissement. Aussi, il lui demande de mettre en place, en concertation avec les organisations syndicales, un plan pour lutter contre la précarité des maîtres délégués de l'enseignement privé.

Réponse émise le 14 août 2018

Le principe de parité entre les enseignants du public et ceux du privé en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation n'est pas applicable aux maîtres suppléants, appelés « délégués », des établissements d'enseignement privés. En effet, alors que les non-titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret no 2016-1171 du 29 août 2016, celui applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ainsi, si certaines dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. Il convient cependant de préciser que la rémunération des maîtres délégués exerçant au sein des premier et second degrés de l'enseignement privé peut être accrue pour tenir compte de la rareté de la discipline ou des difficultés locales de recrutement. Il y a lieu également de préciser que ces suppléants perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient leurs collègues du privé titulaires de leur poste et exerçant les mêmes fonctions. En matière de formation, les conventions passées en 2017 entre l'Etat et les différents organismes de formation de l'enseignement privé sous contrat stipulent que les maîtres délégués peuvent bénéficier des formations proposées par ces organismes. Enfin, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation qui ont été mis en œuvre par le biais du recrutement. Ainsi, le décret no 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. Ainsi, plus de 4 500 suppléants ont pu accéder aux échelles de rémunération de professeurs des écoles, de certifiés et de professeurs de lycées professionnels depuis la mise en œuvre du dispositif. De la même façon, une attention particulière est portée aux postes offerts aux concours internes pour permettre à ces maîtres d'inscrire leur parcours dans une perspective de carrière.

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