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Christophe Bouillon
Question N° 7064 au Ministère de l'économie


Question soumise le 3 avril 2018

M. Christophe Bouillon interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'application de la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers, notamment les conditions tenant à la qualité des organismes bénéficiaires pour les versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général. La notion d'intérêt général de l'organisme bénéficiaire s'établit selon trois conditions : l'organisme ne doit pas exercer d'activité lucrative, il ne doit pas faire l'objet d'une gestion intéressée, et enfin il ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Une nouvelle instruction fiscale a été publiée le 26 juillet 2016 suite à la publication du rapport remis par le député Yves Blein au Premier ministre, sur la notion fiscale de « cercle restreint de personnes ». Est désormais définie comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes une association poursuivant les « intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme ». L'instruction prévoit par ailleurs qu'il convient de recourir à un faisceau d'indices pour appréhender concrètement la mission que s'est fixée l'organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions, ceci afin de définir si l'organisation fonctionne ou non au bénéfice d'un cercle restreint de personnes. Les associations, pour produire les documents justifiant de la réduction d'impôt, devaient donc jusqu'alors prouver que leur activité était non lucrative et que leur gestion désintéressée. À cela s'ajoute cette notion stipulant que l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint. C'est une grande partie du réseau associatif du pays qui est directement touchée par cette décision. En retirant aux particuliers imposables la possibilité de déduire 66 % de leurs dons, l'administration fiscale met en place un dispositif qui pénalise les associations déjà largement impactées par le gel des contrats aidés, la suppression de la réserve parlementaire, la baisse des subventions publiques liées à la diminution des dotations des collectivités Le 9 novembre 2017, M. le Premier ministre annonçait la construction d'une stratégie en faveur de la vie associative. Un groupe de travail a d'ailleurs été lancé le 13 décembre 2017 pour proposer des mesures concrètes à l'égard du monde associatif. Aussi, il lui demande s'il est envisageable dans ce cadre de tenir compte de l'impact des conditions d'application de la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers aux associations et d'étudier la mise en place de solutions alternatives.

Réponse émise le 25 décembre 2018

Il résulte des dispositions du b du I de l'article 200 du code général des impôts (CGI) qu'ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Le critère relatif au « cercle restreint de personnes » permet de s'assurer que la réduction d'impôt contribue à financer des actions ouvertes à toutes personnes y ayant un intérêt. Sans ajouter de nouveaux critères, l'administration fiscale a clarifié en 2016 la doctrine fiscale pour un traitement homogène sur le territoire des dons aux associations, en reprenant les préconisations du rapport remis par le député M. Yves Blein cité par l'auteur de la question. Ainsi, la doctrine précise désormais qu'un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre (s) ou non de l'organisme. Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc… Le point de savoir si toutes les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. Pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du livre des procédures fiscales précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien d'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI.

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