Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inquiétudes des établissements scolaires de langues régionales liées à la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat. Si le rapport de la sénatrice Bellion souligne que seulement une moyenne entre 1,6 % et 2,2 % des établissements hors contrat demande une contractualisation, ces réseaux d'enseignement immersifs en langue régionale souhaitent, dans leur totalité, la contractualisation. Chacune de ces nouvelles écoles est reliée à un réseau dont la grande majorité des établissements est contractualisée, et s'inscrit dès son ouverture dans la conformité aux conditions d'un enseignement contractualisé. Toutefois, de nombreux établissements considèrent que les nouvelles dispositions prévues vont rendre difficile l'ouverture de nouvelles écoles en langue régionale voire quasi impossible dans les zones éloignées d'écoles déjà existantes. La condition de direction devant également répondre à des exigences plus contraignantes. Le Président de la République a eu l'occasion d'exprimer la nécessité de transmettre ce patrimoine national, reconnu dans la Constitution dans son article 75-1, qu'il convient de préserver et de faire vivre. Aussi, ces réseaux, dont l'efficacité de scolarisation est reconnue, sont des acteurs majeurs du maintien du patrimoine des langues régionales. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les évolutions envisagées pour assouplir les conditions actuelles de contractualisation pour les réseaux d'enseignement en langue régionale.
Les conditions actuelles de contractualisation pour les classes des réseaux d'enseignement en langue régionale ne différent pas de celles des autres réseaux d'enseignement privé et ne sont pas modifiées par l'adoption de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Ainsi, le contrat, qu'il soit simple ou d'association, est signé par le préfet du département, le chef d'établissement et le président de l'organisme de gestion (art R. 442-59 du code de l'éducation). La demande de contrat est instruite par le préfet en liaison avec les services académiques (art R. 442-61). La référence à un réseau ne constitue pas en tant que telle une condition suffisante pour contractualisation. En effet, la notion de réseau ne préjuge pas de la qualité de l'enseignement ou de la régularité des conditions d'ouverture. A ce sujet, dès 1959, au cours des débats parlementaires ayant abouti à la « loi Debré », la notion de réseau a été explicitement rejetée afin d'éviter de fragmenter le service public de l'éducation nationale.. Ainsi l'appartenance de l'établissement en projet à un réseau dépend de la seule volonté commune de l'établissement et du réseau, qui sont des personnes morales de droit privé. C'est pourquoi l'État reconnait que, comme il existe une liberté d'enseignement et, de ce fait, des établissements privés qui délivrent diverses formes d'enseignement, ces établissements peuvent se grouper ou s'associer selon les règles du droit privé, en fonction de leurs affinités ou selon l'accord de leurs dirigeants. Mais il n'y a pas lieu de considérer que l'établissement lié à un réseau se trouve dans une situation différente de l'établissement qui ne l'est pas. Dans la pratique administrative, il est vrai que les services s'adressent parfois à des entités ou groupements communs à plusieurs établissements se réclamant du même caractère propre, mais le contrat se passe toujours avec un établissement. Pour passer sous contrat, les établissements doivent répondre à quatre critères cumulatifs : - une durée de fonctionnement préalable en hors contrat de 5 ans qui peut être réduite à 1 an sur décision du préfet dans les quartiers nouveaux des zones urbaines comprenant au moins 300 logements neufs (R 442-33 du code de l'éducation) ; - des règles et critères retenus pour l'ouverture des classes correspondantes de l'enseignement public (L. 442-13 du code de l'éducation) ; - des directeurs et des enseignants possédant les titres de capacité requis pour l'enseignement public ou des titres équivalents (R 442-34 du code de l'éducation) ; - une disponibilité de crédits pouvant être affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un contrat, telle qu'elle est déterminée chaque année par la loi de finances, en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formations dispensées dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits ainsi définis (L. 442-14 du code de l'éducation). Le respect d'un cinquième critère est nécessaire pour passer un contrat d'association : - une ouverture de classe répondant à un besoin scolaire reconnu (L. 442-5 du code de l'éducation) s'appréciant au regard des besoins de formation, de la demande des familles et du caractère propre de l'établissement. Ainsi ce ne sont pas les conditions d'ouverture et de contrôle des établissements hors contrat, telles qu'elles ont été modernisées par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 qui doivent être prises en compte, mais avant tout les données significatives liées au fonctionnement de ces établissements, tout particulièrement les effectifs d'élèves par classe (devant correspondre à ceux de l'enseignement public – article L.442-13 du code de l'éducation), l'existence d'un besoin scolaire reconnu et la disponibilité des moyens budgétaires publics. S'agissant des conditions de direction, la loi a prévu des possibilités de dérogations dont les conditions sont précisées par des textes d'application, notamment le décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018. L'ensemble de ces dispositions s'appliquent à tous les réseaux d'enseignement privé y compris ceux en langue régionale, quel que soit l'intérêt qui puisse être porté, par ailleurs, au caractère propre qu'ils représentent.
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