M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la simplification du partage de l'information entre les professionnels de santé dans le cadre du chantier « virage numérique » de transformation du système de santé français. Si l'implication de l'ensemble des acteurs de santé est nécessaire à la réussite de cet objectif, l'existence d'une offre en solutions logicielles adaptée est une condition sine qua non de mise en œuvre opérationnelle du partage d'informations. Les solutions proposées actuellement aux acteurs hospitaliers semblent pourtant en inadéquation avec les impératifs fixés par le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant national de santé. Le discours porté par les éditeurs de solutions logicielles entretient auprès de la communauté hospitalière une confusion importante sur les notions d'identifiant, de convergence, de cible, de trajectoire ou encore de transition. Pourtant, la qualité des données collectées et la capacité à les croiser sont essentielles à leur traitement, notamment aux fins de recherche. Il serait envisageable, à cette fin, de mettre en place une procédure d'homologation confiée à une instance nationale (telle que la mission e-santé annoncée par le Premier ministre) des solutions concourant directement aux objectifs visés dans le chantier « Virage numérique ». Le dispositif ainsi créé permettrait davantage de transparence quant aux solutions existantes sur le marché, d'opérer un contrôle national sur l'adéquation de l'offre existante en solutions logicielles et les finalités de la stratégie de transformation du système de santé et d'éclairer la prise de décision des managers hospitaliers, particulièrement dans le contexte de convergence de systèmes d'informations ouverts sur leur territoire. Il souhaiterait donc connaître son avis sur cette proposition.
Pour des finalités de prise en charge, le décret 2017-412 du 27 mars 2017 précise que les professionnels et organismes sont tenus d'utiliser l'identifiant national de santé (INS) pour référencer les données de santé à compter du 1er janvier 2020, dans le respect des règles établies (et notamment, dans le respect du référentiel INS). L'exigence introduite par le référentiel est d'imposer l'ajout de l'INS pour référencer les données de santé sans obligation de remplacer l'identifiant utilisé localement. L'obligation de recourir à l'INS se traduit par une obligation d'utilisation dans la production des données de santé et dans l'échange/partage de celles-ci. L'utilisation d'autres identifiants (en plus de l'INS) n'est pas interdite, elle est même fondamentale pour la prise en charge de certaines catégories de patients ne disposant pas d'INS (touristes). Pour les finalités de recherche et le croisement de données, le législateur a pris la précaution de protéger le citoyen, par l'article L.1111-8-1 II du code de santé publique qui prévoit que la Commission nationale de l'informatique et des libertés puisse imposer une pseudonymisation des données, y compris de l'INS, avec la possibilité de recourir à un tiers de confiance pour procéder à des croisements. Dans le cadre de l'adaptation de la loi informatique et libertés au règlement général sur la protection des données, le chapitre IX relatif aux données de santé, cité dans l'article L. 1111-8-1 II précité, a été adapté : ces textes sont en cours de mise en cohérence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.