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Gilbert Collard
Question N° 8052 au Ministère de la justice


Question soumise le 1er mai 2018

M. Gilbert Collard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire impartialité qui s'impose au jury lors des épreuves orales de l'examen national d'entrée à la formation professionnelle des avocats. C'est pour cette raison qu'en vertu de l'arrêté du 27 octobre 2016 les examinateurs ne peuvent enseigner à la fois dans une formation publique et privée préparatoire à cet examen d’accès. Il semble que, dans un cas au moins, cette règle ait été méconnue. On peut d'ailleurs se demander si la présence d'un directeur d'IEJ dans un jury d'oral ne constitue pas en soi une présomption de partialité. Enfin, il est étonnant qu'un membre du jury puisse siéger plus de cinq années consécutives en contradiction avec le décret du 17 octobre 2016. Il semble clair qu'un jury au moins n'a pas respecté ces principes lors de la session 2017 ; ce qui génère une discrimination, positive pour certains et négatives pour d’autres. Il souhaiterait connaître les conséquences de tels manquements : si l'examen ferait l'objet d'une annulation globale, d'une annulation limitée à un oral ou du réexamen du cas des seuls candidats ajournés.

Réponse émise le 18 décembre 2018

L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 précise que la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA). L'article 53 du décret du 27 novembre 1991 définit la composition du jury de cet examen et prévoit que ses membres, à l'exception des enseignants en langues étrangères, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. En outre, le principe d'impartialité est apllicable aux jurys d'examen.  La juridiction administrative, compétente, depuis la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, pour connaître des recours formés contre les délibérations du jury d'examen d'accès au CRFPA veille à ce que ces jurys d'examen délibèrent en toute indépendance et impartialité. Dans ce contexte, le Conseil d'Etat a jugé que le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat, un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. De manière générale, la question du respect du principe d'impartialité ou des prescriptions posées par la loi du 31 décembre 1971 et son décret d'application par les jurys d'examen peut être soumise à l'appréciation souveraine du juge et il n'appartient pas à la Chancellerie de déterminer les conséquences d'éventuels manquements.

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