M. Philippe Latombe attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'utilité de clarifier le statut des jours, voire des semaines, pendant lesquels les élèves ne viennent plus en cours parce que leur établissement scolaire, notamment quand il est centre d'examen, les a libérés avant la date officielle des congés scolaires. Certains parents qui ne bénéficient que du régime de garde classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances) voudraient pouvoir être autorisés à intégrer la moitié de ces jours supplémentaires à leur droit de visite et d'hébergement. Ils se heurtent alors au refus des juges aux affaires familiales qui refusent de considérer qu'il s'agit bien là de vacances scolaires. Or, selon l'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2017 du ministère de l'éducation nationale qui fixe les dates de vacances scolaires pour l'année 2018-2019 (ce principe permanent est rappelé dans tous les arrêtés de même objet), « L'année scolaire s'étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante ». Autrement dit, l'année scolaire est une succession de périodes de classe et de périodes de congés jusqu'à la nouvelle rentrée. Par conséquent, durant l'année scolaire, quand les élèves ne sont pas en classe, ils sont en congés scolaires. Il découle donc de ce principe que, lorsque la fin des cours est officiellement prononcée par le chef d'établissement (conseils de classes achevés, élèves libérés), les enfants ne sont plus en classe et se retrouvent de facto en congés scolaires. Il lui demande s'il lui serait possible de formaliser, de la façon qui lui semblera la plus opportune, en coordination avec le ministère de la justice, le fait que ces jours, voire ces semaines ont bien le statut de congés scolaires, et de contribuer ainsi à ce que le parent qui s'est vu attribuer le mode de garde le plus défavorable puisse passer un peu plus de temps avec son enfant, ce qui ne peut être que bénéfique pour l'équilibre de ce dernier.
Le ministre chargé de l'éducation arrête le calendrier scolaire national conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'éducation. L'année scolaire comporte trente-six semaines de cours au moins réparties en cinq périodes de travail, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Le calendrier scolaire national fixe la date de sortie scolaire pour tous les élèves. Néanmoins les collèges et lycées disposent, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'éducation, d'une autonomie en matière pédagogique et éducative, et en particulier relative à l'organisation du temps scolaire et aux modalités de la vie scolaire. L'organisation de l'emploi du temps de la journée des élèves relève donc de la compétence de ces établissements dans le cadre du respect des heures de cours imparties par les programmes d'enseignement scolaire pour chaque discipline et par niveau d'enseignement. Aussi, le chef d'établissement a la possibilité, si la situation paraît le nécessiter et afin de remplir ses obligations relatives à l'organisation et au déroulement des épreuves du diplôme national du brevet et du baccalauréat, d'aménager l'emploi du temps des élèves dans le respect des programmes d'enseignement scolaire. En conséquence, la période pendant laquelle les cours sont interrompus pour organiser des examens dans les locaux de l'établissement d'enseignement du second degré ne peut être considérée comme une période de congé scolaire.
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