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Denis Sommer
Question N° 9406 au Ministère de l'économie


Question soumise le 19 juin 2018

M. Denis Sommer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les compensations exigées par les organismes bancaires à l'égard des communes qui sollicitent le réaménagement de leurs emprunts au regard des taux auxquels elles ont emprunté dans les années dernières et au regard des taux actuellement en cours. Outre les frais de dossier qui sont de toute évidence excessifs, les établissements bancaires appliquent aux communes des frais d'indemnités compensatoires qui sont le plus souvent équivalentes aux montant des intérêts prévus dans les contrats de prêts initiaux. Il lui demande donc les raisons pour lesquelles il existe une telle différence entre les renégociations de prêts des particuliers et celles des communes et l'interroge sur les bases législatives qui fonderaient ce droit de compensation exigé par les organismes bancaires.

Réponse émise le 24 juillet 2018

La capacité des établissements de crédits à fournir une offre de financement couvrant les besoins du secteur public local et notamment des communes, fait l'objet d'une forte attention de la part du gouvernement. Le contexte actuel, marqué par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas pour les emprunteurs, permet aux collectivités de bénéficier de conditions de financement particulièrement attractives. S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est cependant fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, la signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne fréquemment lieu, en parallèle, à la souscription d'un instrument de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, notamment pour permettre à l'établissement de crédit de se prémunir du risque de taux. Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les établissements de crédit, qui justifient les clauses d'indemnités de remboursement anticipées qui peuvent figurer dans les contrats de prêt. Le coût élevé de ces IRA reflète le fait que les conditions actuelles de taux, très favorables aux emprunteurs, exposent à l'inverse les établissements prêteurs à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant des autres catégories d'emprunteurs. En tout état de cause, il n'appartient pas au gouvernement de s'immiscer dans les relations contractuelles entre un établissement de crédit et un emprunteur.

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