M. Christophe Jerretie attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le fonctionnement du régime juridique régissant les associations de la loi de 1901 sans but lucratif. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est conforme ou non aux dispositions de la loi de 1901 qu'une ou plusieurs sociétés commerciales prennent le contrôle d'une association après en être devenues membres en tant que personne morale et l'intègrent dans sa gestion commerciale.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne prévoit aucune restriction tenant à la qualité des membres d'une association. Elle définit cet établissement comme la réunion de personnes, physiques ou morales, désireuses de mettre en commun leurs connaissances ou leurs activités. Ainsi, une entreprise, personne morale, peut être membre d'une association. En outre, l'organisation et la gouvernance des associations simplement déclarées figurent dans leurs statuts, dont la rédaction est laissée à la libre appréciation des adhérents, appelés à la valider en assemblée générale. Ainsi, la précellence d'un membre sur les autres peut être prévue au contrat d'association, auquel les autres personnes sont réputées adhérer dès l'instant où elles décident d'en devenir membre. La "prise de contrôle" invoquée ne peut donc être admise qu'à la condition de respecter les prescriptions fixées par les statuts de l'association. Au demeurant, les conditions d'application des statuts d'une association relèvent de l'appréciation du juge judiciaire, sans pouvoir de contrôle de l'administration. Enfin, une association se distinguant d'une société commerciale par son objet qui interdit le partage de bénéfices entre ses membres, un de ses membres ne peut en tirer un avantage financier excédant ses apports.
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