M. Christophe Bouillon appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire lors de la création de communes nouvelles et la fusion des intercommunalités. Les collectivités territoriales ont la possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents à travers la souscription d'une garantie « santé » ou « prévoyance », à travers un contrat en labellisation ou une convention de participation. La création des communes nouvelles et la fusion des intercommunalités posent de nombreux enjeux en termes de gestion des ressources humaines notamment dans le cadre de l'harmonisation des régimes de protection sociale complémentaire, le dispositif législatif ne répondant pas nécessairement à l'ensemble des questions qui se posent. Aujourd'hui, les agents transférés dans une nouvelle entité continuent de bénéficier du maintien de la participation financière de leur commune historique et conservent les avantages de leur contrat souscrit jusqu'au terme de la convention de participation. En revanche, les agents nouvellement recrutés et les agents des communes historiques qui ne s'étaient pas engagés dans la convention de participation, ne peuvent pas souscrire au contrat d'adhésion. Dans un souci d'harmonisation, il semblerait cohérent et juste d'étendre les garanties proposées par une convention de participation et la participation financière associée, à l'ensemble des agents qui exercent leurs missions au sein d'une commune nouvelle ou d'une intercommunalité issue d'une fusion. Il lui demande sa position sur cette question.
L'alinéa I bis de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit des dispositions relatives au maintien de la protection sociale complémentaire (PSC), en cas de réorganisation de services, rendues applicables à la procédure de création d'une commune nouvelle par l'article L. 2113-5 du même code. Ces dispositions permettent plus précisément aux agents transférés de ne pas perdre les avantages souscrits dans le cadre d'une convention de participation dont ils pouvaient bénéficier jusqu'à l'échéance de celle-ci, étant entendu que dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents, le nouvel employeur peut convenir avec le ou les organismes de PSC ayant contracté avec les anciennes collectivités de mettre un terme aux conventions avant leur échéance, de façon à permettre l'instauration d'un régime d'aide davantage homogène. Par ailleurs, les agents qui reçoivent une aide au titre d'un contrat ou règlement « labellisé » en conservent le bénéfice s'ils y ont intérêt. S'agissant des agents transférés qui ne s'étaient pas engagés jusqu'à présent dans une convention de participation des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants, ainsi que des agents recrutés directement au sein d'une commune nouvelle ou d'un EPCI fusionné, ils ne pourront ni adhérer à la convention de participation des anciennes collectivités, ni en conséquence bénéficier de l'aide financière du nouvel employeur, celui-ci n'étant « substitué de plein droit à l'ancien », aux termes du I bis de l'article L. 5111-7 du CGCT que pour exécuter les conventions « dans les conditions antérieures », ce qui fige la situation à la date de création de la commune nouvelle ou de la fusion des EPCI. Dès lors, ce n'est que si la nouvelle collectivité choisit de conclure une convention de participation se substituant aux anciennes que ces agents pourront y adhérer. En tout état de cause, en l'absence de convention de participation, tout agent territorial peut souscrire un contrat de PSC auprès d'un organisme labellisé, l'employeur pouvant décider d'octroyer une participation financière aux personnels concernés. Dans le cadre du dialogue social, une réflexion sera par ailleurs conduite en 2018 sur la protection sociale complémentaire des agents.
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