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L'objectif de cet amendement est de rétablir l'article 3 voté par le Sénat pour fixer un écart d'âge maximum de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des adoptés, tout en ménageant des exceptions, pour éviter que plusieurs générations séparent l'enfant adopté de ses parents adoptants. Cette question a fait l'objet de nombreux échanges en commission, notamment lors des auditions. Il me semble compliqué, madame la rapporteure, de prétendre détenir la vérité s'agissant de l'écart d'âge qui serait le plus pertinent. Je pense que...
Ces amendements visent à rétablir l'article 3, le premier prévoyant un écart d'âge de 45 ans, les deux suivants de 50 ans. Je suis tout comme vous convaincue de l'intérêt de respecter un écart d'âge maximum entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'il se propose d'adopter. Cette mesure vise à garantir aux enfants d'avoir des parents adoptifs à même de répondre à l'ensemble de leurs besoins jusqu'au seuil de leur majorité. Mais les échanges que nous avons eus à ce sujet depuis la première lecture m'ont convaincue qu'il n'était pas opportun de fixer cette interdiction au sein des conditions générales de l'adop...
L'article 351 du code civil dispose que « Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant ». Cette notion est sans ambiguïté en droit et comprend la décision de placement. La rédaction proposée à l'alinéa 4 du présent article, qui utilise l'expression « prend effet à la date de », risque de donner lieu à discussions dans la jurisprudence. C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer l'alinéa 4, qui n'est ni justifié ni opportun.
L'alinéa 4 que vous souhaitez supprimer vise à clarifier la rédaction actuelle de l'article 351 du code civil s'agissant de la date effective de début du placement, en indiquant que celui-ci « prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants ». Cette formulation a été suggérée par les magistrats de la Cour de cassation lors de leur audition devant le Sénat. Avis défavorable.
Nous en arrivons à l'alinéa 7 de l'article 5. Nous avons l'impression que le travail pourtant très intéressant accompli par le Sénat a été balayé – je pense notamment aux amendements adoptés à l'initiative de Muriel Jourda. Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction proposée par le Sénat. Pendant la période du placement en vue d'une adoption plénière, les futurs adoptants ne sont pas investis de l'autorité parentale. Néanmoins, ils s'occupent de l'enfant au quotidien et il est nécessaire qu'ils puissent réaliser les actes usuels de l'autorité parentale. L'article 5 tend par conséquent à clarifier cette situation juridique, ce qui est une bonne chose, je vous l'accorde. Le présent amendement suggère toutefois d'aligner la rédaction de l'alinéa 7 sur des dispositi...
Votre amendement propose de revenir sur la modification que nous avons introduite en commission afin de mieux identifier les actes usuels pouvant être accomplis par les futurs adoptants lors de la période de placement. Je rappelle que durant cette période, vous l'avez souligné, les futurs adoptants ne sont pas encore investis de l'autorité parentale. Or il est primordial qu'ils puissent accomplir les actes usuels liés à celle-ci, y compris ceux relatifs à la santé de l'enfant et non pas uniquement ceux relatifs à sa surveillance et à son éducation comme vous le souhaitez. La ré...
Il est certes similaire, mais je souhaite développer des arguments complémentaires à ceux de M. Reiss. L'article 9 tend à prévoir le consentement de l'enfant de plus de 13 ans, adopté en forme simple, à l'adjonction du nom de son adoptant. Permettre à l'enfant de refuser cette adjonction reviendrait à nier sa nouvelle filiation – cette possibilité est d'ailleurs loin de faire consensus, d'autant que le droit commun de l'article 61-3 du code civil n'impose le consentement de l'enfant, au même âge, que si le changement de nom « ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation ». Mon amendement vise donc...
Si l'enfant ne consent pas au changement de nom, il faut en discuter avec lui, a expliqué Mme la rapporteure. J'essaie d'en comprendre les implications. Le processus d'adoption soulève des questions éminemment sensibles, qui ne tiennent pas uniquement au projet des adoptants ; il y va aussi de la filiation. Dès lors que les dispositions de l'article 9 ne suscitent pas un consensus parmi les experts, il est important d'en débattre et d'étudier toutes les hypothèses : certains enfants donneront leur consentement, d'autres non. En cas de refus, que se passera-t-il ?
...nfant doit être accueilli au sein d'une structure familiale et juridique la plus stable possible, afin de lui offrir le meilleur développement et épanouissement possible. Le mariage offre une sécurité juridique que n'apportent ni le PACS – pacte civil de solidarité – ni le concubinage. Soyons clairs, il ne s'agit pas de porter une appréciation morale sur le mariage. Les qualités personnelles des adoptants ne sont pas mises en cause, mais leur statut juridique n'est pas indifférent pour l'adoption. Le contenu légal du mariage apporte à l'enfant plus de garanties que le concubinage ou le PACS de ses parents. En effet, l'engagement qui caractérise le mariage et la procédure par laquelle passe sa dissolution, à savoir le divorce, sont des gages de sécurité pour l'enfant. La rupture du contrat qui un...
...ent est plus intéressant : il se base davantage sur le droit et moins sur la morale. Parlons de l'intérêt supérieur de l'enfant que souhaite adopter un couple en concubinage. La solution actuelle consiste à ne pas déclarer le concubinage et à procéder à l'adoption par un seul des parents. Mais dans le cas d'une séparation, l'enfant n'aura aucune protection et une filiation incomplète ; le parent adoptant aura tous les droits sur lui et l'autre parent – une sorte de parent virtuel – n'en aura aucun.
Je tiens à rappeler que le texte n'a pas pour objet de traiter en particulier du divorce. Néanmoins, pour répondre à votre amendement, l'article 343 du code civil définit les conditions de situation familiale et d'âge fixées aux adoptants : il n'a pas pour objet de fixer des règles de non-discrimination en matière de situation familiale des candidats à l'adoption. Pour ces raisons, j'émettrai un avis défavorable.
Le sujet mérite d'être nuancé. Vous avez raison, monsieur le secrétaire d'État, la proposition de loi a permis des avancées, notamment en rendant obligatoire la formation des membres des conseils de famille, que vous avez évoquée, mais aussi en matière d'accompagnement des parents adoptants et des pupilles : c'est très bien – et, comme vous le voyez, lorsque les propositions vont dans le bon sens, nous savons aussi le souligner. Reste que l'article 2 pose question : pas au moment évoqué par notre collègue Coralie Dubost, celui de l'adoption, qui se passe très bien, mais à un moment ultérieur dans la vie des couples qui, parfois, se séparent – et ce, d'ailleurs, qu'ils soient marié...
...problème et que les parents se sont arrangés, il n'y a alors évidemment pas de sujet. En revanche, pour un couple de concubins ayant adopté, il n'est pas possible de saisir le juge aux affaires familiales car, en réalité, seul un des deux parents a pu adopter. La situation peut alors devenir très complexe : par exemple, si le membre du couple ayant le plus de moyens financiers n'est pas le parent adoptant, ce dernier, et donc l'enfant, peut se trouver en difficulté financière pour vivre. Autre sujet auquel vous ne pensez pas : le lien affectif. Par exemple, le parent à l'égard duquel la filiation est établie pourrait décider que l'enfant ne doit plus voir l'autre parent. Le texte permettra de régler toutes ces difficultés : nous allons sécuriser la vie des enfants adoptés par un couple. Il faut p...
Il a pour objet de porter à quatre années, au lieu d'une seule, la durée de vie commune dont un couple doit pouvoir justifier pour adopter. S'il peut paraître sévère à l'égard des adoptants, l'amendement vise uniquement à protéger les intérêts des enfants adoptés, qui ont besoin d'être accueillis par un couple stable, uni depuis un certain temps. Le texte vise à ouvrir l'adoption à tous les couples, quel que soit leur régime matrimonial : c'est une très belle avancée sociétale, que je salue, mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a deux fois plus de séparations chez les ...
... aux couples pacsés ou en concubinage, vous n'avez plus besoin de garder la solution de l'adoption pour les célibataires. J'en reviens donc à ce que j'ai dit mercredi : le Gouvernement lui-même a fait de la lutte contre la précarité des familles monoparentales une priorité. Or, ouvrir un peu plus encore la possibilité pour les femmes ou les hommes seuls d'adopter, c'est placer de facto le parent adoptant et l'enfant adopté dans une situation précaire
Je défends d'autant plus volontiers l'amendement de notre collègue Anne-Laure Blin que, malgré vos arguments, monsieur le secrétaire d'État, l'alinéa 4 de l'article 2 m'inquiète toujours, et je m'interroge : les changements que vous proposez vont-ils offrir à l'enfant adopté un cadre plus stable ? À ce stade, j'en doute. En réalité, vous allez assouplir les critères à remplir pour devenir parent adoptant – on ne manque pourtant pas de candidats aujourd'hui ! – , mais cela ne présente-t-il pas un risque accru pour l'enfant adopté ? Une remarque sur les arguments développés précédemment : vous parlez des situations où les choses se passent mal, mais, parfois, les séparations se déroulent bien, y compris en cas de concubinage, de sorte que ni un notaire ni un avocat n'interviennent. Pour autant, on...
...complémentaires, conformément à notre règlement. Il existe un décalage entre les objectifs affichés de prise en compte de l'intérêt de l'enfant et les dispositions prévues par la proposition de loi en l'état – dont j'espère que nous pourrons l'amender pour la faire évoluer. Alors que le texte se prétend plus protecteur de l'enfant et de son intérêt, il allège en réalité les conditions fixées aux adoptants, en contradiction avec l'objectif visé. Il faut éviter au maximum à un enfant ayant déjà vécu un traumatisme d'être de nouveau confronté à une séparation. Bien sûr, tous les couples sont libres de se séparer, mais il faut pouvoir réduire le risque que cela advienne. En réduisant à une durée d'un an, au lieu de deux, la condition de vie commune du couple d'adoptants, ce texte ne semble pas appor...
... voudront certainement pas de défendre un amendement qui ne poursuit pas la même logique que les leurs, mais entend au contraire aller au bout de la logique libérale qui prévaut dans cette proposition de loi. Dès lors que l'on prévoit d'ouvrir la possibilité d'adopter à l'ensemble des couples quel que soit leur statut, en plus des personnes seules, c'est parce que l'on fait primer la volonté des adoptants de donner une famille à un enfant. On ne présuppose plus que le mariage parachève une certaine stabilité du couple, comme le prévoyait jusqu'alors la loi en réservant l'adoption aux couples mariés. C'est désormais l'affirmation de la volonté qui engendre la stabilité. Dans ce cadre, le délai ramené à un an n'a plus de sens ! Il faut ouvrir la possibilité d'adopter aux couples quel que soit leur ...
...tains souhaitent maintenir le droit actuel, d'autres visent à aller plus loin que ne le prévoit le texte en abaissant les conditions d'âge et de durée de vie commune, d'autres encore suggèrent de les augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui, pour pouvoir adopter, il faut remplir l'une de ces deux conditions alternatives : apporter la preuve d'une communauté de vie de plus de deux ans, ou que les deux adoptants soient âgées d'au moins 28 ans. J'aimerais revenir au fond du sujet : adopter un enfant est un acte très important, dans lequel l'intérêt de l'enfant doit primer sur celui des parents, et qui doit être le fruit d'une réflexion nourrie. L'adoption entraîne en effet un bouleversement total de la vie du couple ou de la personne seule. C'est la raison pour laquelle plus que l'âge ou la durée de vie...
... me donnent raison : c'est l'appréciation portée par les services de l'aide sociale à l'enfance pendant la procédure d'agrément qui confirme la solidité du projet d'adoption, que le couple se soit formé un, deux, trois ou dix ans auparavant. On peut en revanche discuter de la condition d'âge. Si l'âge ne fonde pas la maturité du projet, il favorise l'intégration économique et professionnelle des adoptants. On sait par exemple que la durée des études s'est allongée en France. L'entrée dans la vie professionnelle est aujourd'hui difficile pour les jeunes, et un projet d'adoption dans ce cadre paraît compliqué. On peut cependant considérer que, à partir d'un certain âge, l'intégration économique, sociale et professionnelle est suffisante pour qu'une personne puisse porter un projet d'adoption. Je co...