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Notre second amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question mais pour le défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles. Ces dispositions instaurent un meilleur équilibre entre la prise en compte du préjudice subi et la nécessair...
...onsentement. » La Cour incite ainsi les États parties à la Convention, dont la France, à ne plus définir prioritairement le viol à partir du comportement de l'auteur présumé, mais à partir de l'absence de consentement du plaignant. L'article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le non recours à l'un de ces quatre procédés conduit généralement à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel. Le code pénal ne définit pas à l'heure actuelle le consentement et, de facto, l'absence de consentement. Ainsi, l'absence de consentement ne suffit pas à constituer l'infraction pouvant ainsi conduire à la considération, implicite certes, mais toutef...
Par vos amendements, vous voulez intégrer la notion de consentement dans le code pénal. Or, elle transparaît déjà dans les notions de contrainte, surprise, menace et violence, de sorte qu'elle est prise en compte par les magistrats. Ce texte a précisément pour objet de combler les angles morts de notre droit pénal. Vous proposez, pour votre part, de détricoter des infractions reposant sur des notions très bien maîtrisées par la jurisprudence, qui en donne des définitions précises permettant d'appréhender de nombreuses situations différen...
J'abonderai dans le sens de la rapporteure. Souvenons-nous en effet que le droit pénal est d'interprétation stricte, c'est-à-dire que n'est réprimé que ce qui y est expressément prévu. Si légitimes qu'elles puissent être, les précisions que vous voulez apportez, chères collègues, auraient probablement l'effet inverse de celui que vous recherchez : elles mettraient en effet sous contrainte la motivation judicaire et les motivations des condamnations, rendant plus difficile encore le débat judiciaire. Nous irions ainsi totalement à l'encontre de notre volonté commune.
Vous souhaitez redéfinir la notion de violence dans le code pénal. Toutefois, au fil des auditions, il nous est apparu qu'il n'était pas opportun de définir les notions de violence, menace, contrainte ou surprise que nous ne cessons d'évoquer. Il convient en effet de laisser le juge apprécier des situations qui sont parfois très différentes. À vouloir trop le contraindre, nous risquerions de passer à côté de certaines particularités. J'émets donc un avis défavorable.
L'amendement de la rapporteure reprend une proposition des associations. À la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, il nous pose cependant un problème. À propos de l'amendement CL184, vous avez rappelé que c'est le quadriptyque des notions de contrainte, surprise, menace et violence qui définit le viol, et non le consentement ou l'absence de consentement. Or, en remplaçant les mots « commis par » par « imposés à », nous nous heurtons à une difficulté puisque nous réintroduisons de fait la notion de consentement. Pour rappel, imposer signifie « faire connaître, reconnaître, accepter son autorité et sa volonté, entraîner telle action ou tel état ...
Je réponds rapidement aux observations de M. Balanant. Quand on emploie des mots « imposé à », on qualifie matériellement l'infraction, alors que l'élément intentionnel relève toujours de la définition de la contrainte, de la violence, de la menace ou de la surprise. Il n'y a donc à mon sens pas de confusion possible et cet amendement permet précisément de prendre en compte des situations qui échappaient jusqu'à présent à la définition de l'élément matériel du viol.
L'amendement CL264 a pour objet de remettre le consentement au premier plan. On l'a dit, la définition du viol repose sur le mode opératoire de l'auteur – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – et non sur le vécu de la victime. La conséquence, problématique, en est que la charge de la preuve repose sur la victime et qu'il est difficile de l'établir en l'absence de l'un des quatre éléments que je viens d'énoncer. Il apparaît donc important de modifier la définition du viol puisqu'on peut noter, dans le droit en vigueur, une forme de présomption de consentement...
Au regard de l'évolution de la société et de la nécessité d'aider efficacement la lutte contre les violences sexuelles, en l'occurrence les viols, le groupe de La France insoumise, par le biais de l'amendement CL176, souhaite élargir la qualification de la contrainte et de l'intimidation en mettant l'accent sur la dimension économique. On dénonce de plus en plus les actes de harcèlement liés à des contraintes sociales et économiques, et conduisant à des viols. L'affaire Weinstein est un exemple de cette contrainte s'exerçant sur de jeunes actrices qui ont subi des violences par intimidation, mais aussi une forme de chantage auquel pouvait se livrer le produc...
Je comprends votre souci de pédagogie sur la notion de consentement, votre exigence symbolique. Je rappellerai néanmoins l'objet du texte : combler des lacunes du droit pénal, en particulier s'agissant de la définition des notions de contrainte et de surprise pour ce qui concerne les mineurs. La matière pénale est très spécifique et, dans un souci de sécurité juridique, il convient d'être vigilant, d'éviter de modifier des notions bien appréhendées par ses praticiens – notamment les magistrats. Si la pédagogie est importante, la sécurité juridique ne l'est pas moins. En tant qu'avocate, j'ai souvent défendu des victimes de viol ; or, ...
Je le répète, la notion de consentement est inhérente à la définition du viol telle qu'appréhendée sous le prisme de la violence, de la surprise, de la contrainte et de la menace. J'émets donc un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements.
Avis défavorable. Le I de l'article 2 a précisément pour objectif d'éviter au maximum la correctionnalisation des viols, en guidant davantage les juridictions et les jurys populaires dans l'appréciation du consentement de la victime mineure. Mais lorsque, malgré tout, aucune violence, contrainte, menace ou surprise ne peut être établie, il est important de pouvoir poser cette question subsidiaire. C'est ce qui est apparu dans les affaires récentes. La cour d'assises posera systématiquement cette question de manière à sanctionner l'auteur d'une atteinte sexuelle. Presque toutes les personnes auditionnées ont été très favorables à la question subsidiaire. Je pense même que rendre ce carac...