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Si nous estimons parfaitement acceptable que des cultes gèrent des immeubles de rapport, deux conditions nous paraissent nécessaires : l'absence d'avantage fiscal d'une part, et d'autre part l'affectation exclusive au culte des revenus concernés. Leur utilisation pour des actions de charité ou des actions culturelles constituerait un dévoiement de la volonté du législateur.
Vous voyez bien où je veux en venir, monsieur le ministre : plus tard, nous proposerons que les associations assurant l'exercice public d'un culte au sens de la loi de 1907 aient une comptabilité et des comptes bancaires séparés en fonction de leurs activités.
Vous avez parfaitement raison, et c'est l'une des garanties que nous apportons, je le dis à l'adresse de ceux qui nous accusent de contrevenir à la loi de 1905. Les ressources locatives ne pourront être affectées qu'à l'exercice au culte, pour respecter l'article 19 de la loi de 1905, que nous ne réécrivons évidemment pas sur cet aspect fondamental. Avis défavorable, parce que l'amendement est satisfait.
Une petite question. Vous dites que ces biens ne seront pas exonérés de taxe foncière. Mais qu'en sera-t-il s'ils sont loués pour l'exercice d'un culte ? Ils bénéficieront alors de l'exonération correspondante !
Beaucoup d'associations louent des salles pour exercer le culte ! Je ne comprends pas.
Dès lors que l'immeuble est affecté au culte, il y aurait évidemment une exonération correspondant à cette destination.
... d'ailleurs débattre du cas soulevé par François Pupponi d'une association cultuelle qui sous-loue volontairement à une autre association cultuelle, une filiale en quelque sorte, pour bénéficier d'une exonération fiscale… Un tel mécanisme serait à mon sens entaché d'abus de droit. Enfin, l'amendement no 1820 vise à garantir que les revenus des immeubles sont exclusivement affectés à l'exercice du culte. Si toutes ces conditions sont remplies, le système nous paraît légitime et sécurisé.
Il concerne le dispositif de plafonnement que nous avons évoqué il y a quelques instants : non seulement les ressources des immeubles de rapport reçus par les associations cultuelles à titre gratuit seront affectées au but exclusif du culte, mais nous souhaitons qu'elles le soient dans la proportion de 33 % des ressources annuelles des ces associations. C'est une précaution, car nous considérons que les associations à but cultuel n'ont pas vocation, dans la durée, à poursuivre un objectif lucratif.
...eut le comprendre, mais c'est une disposition ancienne. Vous souhaitez restreindre cette possibilité aux seuls monuments historiques. Nous pensons qu'il faut rester dans le cadre de ce que la loi de 1905 est devenue – vous avez rappelé à quelle époque, mais ce régime s'est appliqué de façon indistincte depuis. Il apporte satisfaction car ces édifices appartiennent au patrimoine, quel que soit le culte concerné. Avis défavorable.