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... la même assurance, de la même assise juridique que celle des enfants qui naîtront demain. La déclaration conjointe et anticipée ne me semble pas totalement nécessaire – nous aurons le temps d'en débattre ce soir et demain. Le retrait de ce dispositif permettrait très certainement d'aller vers plus d'égalité ou, en tout cas, de diminuer les discriminations entre les enfants nés de PMA avec tiers donneur de couples hétérosexuels et de couples homosexuels. J'ai retenu une proposition vers laquelle j'aimerais que nous avancions à une autre occasion, car elle permettrait peut-être de régler les problèmes de M. Brindeau. Plutôt que de parler de présomption de paternité ou de maternité, nous pourrions introduire la notion de « présomption de parenté ». Cela réglerait le problème de cases qui nous est...
...ont accouché, selon qu'elles appartiennent à un couple de femmes ou à un couple hétérosexuel. Pour ma part, je crois tout à fait équilibrée la présente version du texte : d'une part, elle apporte une sécurité maximale aux femmes membres du couple et aux enfants ; d'autre part, elle vient consacrer dans notre code civil la reconnaissance du projet parental sans associer mécaniquement celui-ci à un donneur qui n'a rien à voir avec la fonction de père. De riches débats nous attendent. Nous verrons s'il est possible d'enrichir le texte ; nous pouvons en tout cas être particulièrement fiers de ce qui nous a conduits ici et de la bonne tenue de nos échanges jusqu'à présent – qu'ils conserveront, je l'espère, à l'avenir.
...nt pas la question. Vous avez dit, madame la garde des sceaux, que la discrimination supposait soit un retrait de droit – je vous accorde qu'il n'en existe pas dans les dispositions prévues – , soit une contrainte supplémentaire imposée à l'un ou à l'autre des conjoints. Je rappelle les conditions d'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels ayant eu recours à l'AMP avec tiers donneur. Pour la mère, vous conviendrez que la filiation n'est pas établie par la déclaration d'acceptation du recours à tiers donneur devant notaire, même si ce document est nécessaire pour l'état civil, mais par le certificat d'accouchement, à l'instar de ce qui se passe pour les autres couples, mariés ou non, n'ayant pas eu recours à l'AMP. S'agissant du père, la filiation est établie, pour les couple...
...oute hâte, l'article 4 détache, comme le redoutait le Conseil d'État, la filiation de l'engendrement de l'enfant. Vous ne reconnaissez plus de filiation automatique pour la femme qui accouche ; vous envisagez une filiation différente selon que la femme soit seule ou en couple homosexuel. La cohabitation, au sein d'un nouveau chapitre V, de plusieurs modes de filiation en cas de recours à un tiers donneur, selon que la femme se déclare seule, en couple avec une femme ou en couple avec un homme, pourra susciter davantage de conflits de filiation et même de patrimonialité. Par ailleurs, ce nouveau chapitre ne facilitera-t-il pas la légalisation de la GPA après-demain, peut-être par le biais d'une question préjudicielle de constitutionnalité ? Jusqu'à présent, la cohérence du droit de la filiation é...
...lance biologique et de l'acte d'engendrer un enfant de manière charnelle est une décision réellement fondatrice. On ne pouvait pas attendre une autre réaction de ma part, puisque c'est moi qui ai défendu l'amendement relatif au projet parental. Cela dit, j'ai un sentiment d'inachevé : le texte serait d'une modernité totale si le dispositif s'appliquait à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. L'article 311-20 du titre VII du code civil, relatif aux couples hétérosexuels ayant recours à un tiers donneur, fait déjà sortir depuis fort longtemps de la vraisemblance biologique la relation que ces deniers ont avec leurs enfants. On a créé une sorte de fiction, mais on sait bien aujourd'hui que le père n'est pas forcément le géniteur. Ouvrir le dispositif de la reconnaissance anticipée à l'...
Nous pourrions trouver collectivement une solution qui permettrait aux couples de femmes d'obtenir un dispositif de double filiation qui serait égale pour l'une et l'autre mère, l'une établissant sa filiation par l'accouchement et l'autre par la reconnaissance, à l'image de ce qui est possible pour les couples hétérosexuels non mariés ayant recours à un tiers donneur. Il s'agirait d'un vrai point d'équilibre qui n'enlèverait rien à personne…
...e déniez pas à ces pères-là la validité de leur filiation. Vous avez aussi invoqué le fait qu'on pouvait rechercher le géniteur en paternité. Pardon, mais cela n'existait pas. L'article 311-19 du code civil – on l'a lu déjà la semaine dernière et on va le répéter – , auquel le texte en discussion fait référence à l'article 342-9, dispose : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Cette hypothèse d'une recherche en paternité visant le donneur comme géniteur n'existait donc pas pour les couples hétérosexuels pratiquant une PMA ; elle n'existera pas plus demain pour les couples de femmes ou les ...
d'autres – ceux des femmes seules – seront privés de la double filiation. Où est l'égalité pour les enfants ? Madame la rapporteure, il ne faut pas caricaturer. Jusqu'à présent, en France, 96 % des enfants issus de l'AMP sont issus des gamètes des deux parents sans tiers donneur, et les 4 % restant, avec tiers donneur, ont tous un père. Là, vous changez tout. La question de la privation volontaire de père par la loi, madame la garde de sceaux, pourrait même être posée devant les tribunaux. Vous n'avez pas répondu : comment l'effacement délibéré du père par la loi ne caractériserait-il pas un préjudice pour l'enfant ? Plusieurs ont dit que la société serait prête. Pourt...
...lui de notre collègue Fuchs. Je ne comprends pas l'argument selon lequel on ne peut pas transposer le mode actuel aux couples de femmes. En effet, un couple hétérosexuel ayant recours à la PMA n'est pas soumis à la procédure de reconnaissance anticipée que vous proposez, alors même que la filiation n'est, dans ce cas, pas fondée sur la vraisemblance biologique puisqu'il est fait appel à un tiers donneur. Nous présenterons plusieurs amendements destinés à simplifier, tant au regard de la sécurité juridique de la filiation que des procédures d'établissement de celle-ci, le système actuel, plutôt qu'à le compliquer comme vous le faites. L'argument de la vraisemblance biologique est inopérant pour les couples hétérosexuels ayant recours à la PMA. Vous ne pouvez pas donc pas l'employer pour les cou...
La dernière démonstration de Mme la garde des sceaux rappelant que l'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP avec tiers donneur n'est pas fondé sur l'article 311-20 du code civil fait un peu s'écrouler le château de cartes bâti par les défenseurs du projet parental pour établir la filiation, par opposition à ce qui relève, dans le couple de femmes, de la réalité biologique – c'est-à-dire le fait que l'une des deux est mère parce qu'elle accouche. Madame la garde des sceaux, je pose une nouvelle fois la question que je vo...