1341 interventions trouvées.
Avis défavorable. Vous proposez que l'on informe le conjoint, en cas de don de gamètes. Or nous avons décidé en commission spéciale de supprimer le double consentement au sein du couple. Je rappelle que la France est le dernier pays en Europe à solliciter le conjoint pour un acte qui engage d'abord la personne du donneur. Il est opportun de maintenir dans le texte de loi la position constante de la commission spéciale à cet égard.
J'ajoute que c'est aussi une demande importante de la part des organismes qui s'occupent des donneurs qui jugent extrêmement contraignant de devoir différer leurs pratiques pour faire signer le conjoint, sachant que le trouver et le faire venir peut prendre du temps.
... je considère que la recherche des origines et la levée du secret font partie intégrante de la construction et de la réalisation d'une personne. Il ne s'agit pas d'instaurer un droit à la rencontre, mais de permettre à ceux qui le désirent de lever le voile sur une partie de leur identité à leur majorité. Tel est l'objectif de l'article 3 relatif aux droits des personnes nées d'une AMP avec tiers donneur, qui traduit la possibilité pour ces enfants devenus majeurs d'accéder à certaines données non identifiantes du donneur. Cet article, en rétablissant la rédaction adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, ménage l'équilibre entre le droit d'accès aux origines personnelles et l'anonymat du donneur. Il est en effet important de rappeler que la levée de l'anonymat est partielle et non ...
L'article 3 du projet de loi répond enfin favorablement à une demande constante des enfants devenus adultes nés d'une AMP avec tiers donneur : le droit d'accéder aux données non identifiantes et à l'identité de leur donneur au moment de leur majorité. Après des décennies de secret organisé, il était grand temps que cesse cette injustice, laquelle prend fin aujourd'hui grâce au texte. Alors que ce retard est désormais rattrapé, une autre question se pose cependant : celle de l'accès aux origines pour les enfants ayant atteint l'âge de ...
L'article 3 consacre une avancée majeure, considérable, avec l'inscription dans la loi d'un droit d'accès aux origines reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour rappel, la France eût été condamnée si elle n'avait pas avancé sur le sujet à la suite du recours déposé par des enfants nés d'une insémination artificielle avec donneur (IAD), parmi lesquels Audrey Kermalvezen. Dans les faits, il faut bien reconnaître que les tests génétiques ont déjà rendu cet accès effectif, à défaut d'être légal, pour les personnes issues du don. Alors que nous sortons de cinquante ans d'hypocrisie et de mensonge quasi institutionnalisés, nous devons maintenant nous battre pour qu'un récit de vérité soit construit par les parents avec leur e...
Révéler l'AMP avec tiers donneur, laisser à l'enfant le choix de connaître plus tard ses origines ou ne rien dire : le choix est difficile pour les familles. Je suis donc surpris, même choqué, par le ton péremptoire avec lequel vous défendez votre position, bien qu'il soit dans l'esprit de vos interventions de cet après-midi. Vous prétendez être guidés uniquement par l'intérêt supérieur de l'enfant, mais qui le définit ? Ce n'es...
Je veux répondre à la fois à M. Breton et à Mme Bannier en leur disant qu'ils ont en réalité raison tous les deux et qu'ils se sont mal compris. Je ne crois pas que Mme Bannier cherche à jeter l'opprobre sur les parents quand elle évoque le mensonge et le secret organisés pendant de nombreuses décennies en France autour de l'origine de la naissance des enfants issus de l'AMP avec tiers donneur. Ce dont elle parle, c'est de l'institutionnalisation du mensonge, c'est du secret organisé par l'État et inscrit dans le code civil. Sans vouloir déformer vos propos, madame Bannier, il me semble que nous partageons ce soir la même fierté de permettre, par ce texte, que l'État cesse de stigmatiser les familles en leur imposant le déni. Nous avons la volonté de créer les conditions qui permettro...
Je donne lecture de la rédaction que nous proposons, parce que je trouve qu'elle se suffit à elle-même : « À sa majorité, la personne née d'une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. » On voit bien que cette question médicale est susceptible d'avoir une importance majeure.
Nous avons déjà eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises de la levée de l'anonymat du don et mon avis est déjà connu sur ce sujet. Je comprends la demande émanant de certains enfants, qui souhaiteraient connaître l'identité du tiers donneur ; en même temps, cela remettrait en cause la philosophie du don telle que nous la connaissons dans notre pays, ses fondements et la manière dont elle s'est structurée. Je m'interroge donc sur la décision que nous sommes en train de prendre en la matière, qui tend à rebiologiser la filiation. D'ailleurs, certains des opposants à l'AMP ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont eux-mêmes défendu la le...
…ni pour les parents ni pour les enfants ni pour les donneurs ni pour personne. Je veux ensuite vous rassurer sur la filiation, puisque vous l'avez évoquée, même si elle est traitée à l'article suivant : il n'y aura jamais de filiation entre le donneur et l'enfant.
Il n'y a pas de confusion : le donneur n'est jamais le père, mes collègues l'ont dit et nous l'avons répété au cours des différentes lectures. À partir du moment où il n'y a pas de confusion, il n'y a pas non plus de difficulté à garantir une transparence pour l'enfant – et non vis-à-vis de la société. Il faut d'ailleurs que nous soyons prudents : nous ne levons pas le principe de l'anonymat du don, qui reste anonyme, invisible au re...
J'en ai parlé tout à l'heure. Si un mineur peut s'émanciper à 16 ans et donner son sang à 17, pourquoi ne pas lui permettre d'accéder aux données non identifiantes du tiers donneur dès l'âge de 16 ans ? J'ai déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises : un mineur de 16 ans est capable de faire des choix seul, notamment concernant sa santé. Le médecin a accès aux données non identifiantes ; quand le mineur se rend seul chez lui, pourquoi ne pourrait-il pas avoir connaissance de ces informations ? Nos voisins européens, que j'ai cités tout à l'heure, ont accordé ce droit aux m...
Mon amendement n° 1091 vise en effet à supprimer le critère de majorité pour accéder aux données à la fois identifiantes et non identifiantes du donneur. Ne pas lever l'anonymat total des donneurs aurait pour effet de rassurer les couples ou les femmes seules recevant les gamètes, ainsi que les donneurs. Les contrats qu'ils signeraient l'emporteraient sur les préoccupations identitaires de l'enfant ainsi conçu, dont les droits resteraient subordonnés à la volonté d'adultes. Les enfants issus de dons oseraient-ils demander plus, et revendiquer le...
Si j'ai bien compris, monsieur le secrétaire d'État, un mineur émancipé de 16 ans pourra avoir accès aux informations non identifiantes du donneur, du fait de son émancipation. Tout en saluant une fois de plus cette avancée majeure dont nous pouvons tous nous réjouir, je regrette le fait que les jeunes de 16 ans devront attendre encore longtemps avant d'avoir accès à leurs origines, contrairement à ceux d'autres pays. Même si j'entends parfaitement votre argumentation, je ne vais pas retirer mon amendement qui est le reflet de mes convictio...
..., il ressort que l'accès à l'identité – un point particulier de l'accès aux origines, qui ne se résume pas à l'accès aux données non identifiantes – nous plonge dans de nombreux paradoxes. Sans reprendre les propos de notre collègue Pierre Dharréville, je dirais que le sujet soulève de réelles questions. Quant au présent amendement, il propose, comme le recommande le Conseil d'État, que le tiers donneur donne son consentement à l'accès à son identité au moment de la demande de l'enfant devenu majeur et non au moment du don. Cette modification est proposée pour trois raisons principales. Première raison : les conséquences sur le don de gamètes que pourrait avoir l'actuelle rédaction de l'article, même si le coup de frein prévisible pourrait être compensé ensuite de différentes manières qu'il co...
Madame Tamarelle-Verhaeghe, j'entends votre demande et votre argumentation. Il me semble néanmoins que si nous en revenions au principe, adopté par le Sénat, de double consentement pour certains donneurs, et strictement sur la question de la transmission des données identifiantes, cela reviendrait à créer une situation de grande inégalité et d'inéquité entre les enfants issus de procréation médicalement assistée (PMA). Certains pourraient avoir accès aux données non identifiantes et aux données identifiantes des donneurs à leur majorité, tandis que d'autres pourraient se voir opposer un refus. I...
Les expériences relatées à l'étranger montrent qu'une fois le donneur décédé, les membres de sa famille cherchent à s'opposer à la levée de l'anonymat. Nous proposons donc de préciser que les membres de sa famille ne peuvent s'y opposer, afin d'éviter des procédures judiciaires. Certains de nos amendements étant tombés, j'aimerais revenir sur l'un des problèmes posés par la rédaction actuelle de l'article : vous allez créer une discrimination entre deux types d'en...
Tout d'abord, monsieur Hetzel, je vais vous répondre sur l'amendement que vous avez présenté, en évoquant des cas étrangers où des familles saisissent la justice pour s'opposer à la communication de certaines informations. Vous parlez de pays où, précisément, le droit civil n'interdit pas la filiation entre le donneur et l'enfant issu de l'AMP. Dans ces États, l'oubli de cet aspect fondamental peut en effet être source de contentieux. Ce n'est pas le cas en France où la législation est stabilisée depuis 1994. Nous maintenons et réaffirmons cette interdiction, ce qui fait qu'il n'y a pas de confusion. Pour ce qui concerne la discrimination, si les trois lectures du texte ont été très utiles, elles n'en paraiss...
Je vous sens obstiné mais très désireux d'entendre lire le code civil, même si vous semblez le trouver insuffisant puisque vous pensez que les juges vont se prononcer contra legem, ce qui est un peu audacieux. Lisons l'article 311-19 du code civil en vigueur : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Le code civil est particulièrement clair. Je vous invite à lire aussi la jurisprudence de Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, qui ne fait que confirmer ces éléments du code civil, proscrivant égalemen...
Il convient de collecter des données médicales objectives et réelles et non subjectives. Elles seront pertinentes après la naissance de l'enfant pour son suivi médical. En effet, il est plus que pertinent de recueillir les antécédents médicaux du donneur et de ses proches parents – par exemple les antécédents de cancers, de diabètes ou de maladies génétiques dans la famille –, tels qu'ils sont déclarés au moment du don.