1341 interventions trouvées.
L'article 3 vous donne entière satisfaction car il vise toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. C'est très clair : cela ne concernera personne d'autre. Demande de retrait ou avis défavorable.
...i concerne l'autoconservation des gamètes, plus particulièrement des ovocytes. Il s'agit d'une bonne mesure dans la perspective de la prévention de l'infertilité féminine. Par ailleurs, c'est une mesure d'égalité, car les hommes sont autorisés à conserver leurs gamètes : le même droit doit être accordé aux femmes. Cet article est également important en ce qu'il encadre le don de gamètes : âge du donneur, information, consentement, étude de suivi. Par ailleurs, il préserve de certaines dérives, notamment celle consistant, pour un employeur, à obliger des salariés à ne pas avoir d'enfants en leur imposant la conservation de gamètes et en prenant en charge les frais relatifs à cet acte. Enfin, il renforce la législation interdisant l'importation de gamètes.
Le don se situe du point de vue du donneur et l'accueil du point de vue du receveur. Or l'article 3 traite du donneur : il me semble donc utile de maintenir la référence au don. Avis défavorable.
Il vise à préciser qu'il convient de communiquer sans délai les données demandées par le CNAOP. Pour revenir à l'accueil de l'embryon, je ne me place pas du tout du côté du receveur, mais bien du côté du donneur ; ce n'est pas une question de curseur. Je fais cette distinction parce que l'embryon n'est pas un objet et n'a donc pas à être donné. Il peut être accueilli ; le couple permet l'accueil de son embryon mais ne le donne pas.
Il s'agit de supprimer l'alinéa 56, qui permet la communication des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation. Cela bouleverse complètement l'édifice normatif construit en 1994. Cela risque de créer des inégalités entre les enfants qui auront connaissance de leurs origines et les autres. La levée de l'anonymat soulève aussi la question cruciale du lien de l'enfant avec le donneur de gamète.
Ces sous-amendements vont à contresens de la réforme et du progrès que constitue pour les enfants issus d'AMP la possibilité d'accéder à leurs origines personnelles. Cela ne contrevient en rien au principe éthique à la française, à savoir qu'il n'y a aucun échange d'information entre le donneur et le receveur, avant ou au moment du don. Cela se fera seulement au bénéfice de l'enfant né de ce don. Demande de retrait ou avis défavorable.
Il est proposé de réserver le don de gamètes aux donneurs ayant déjà procréé par les voies naturelles. Nous souhaitons rétablir cette disposition, supprimée par la loi de bioéthique de 2011. Les gamètes ne sont pas n'importe quel produit du corps humain : il s'agit du patrimoine génétique et le donneur qui n'a pas procréé ne peut pas réaliser la portée de son geste. Par ailleurs, c'est le seul moyen de nous assurer que le donneur sera capable d'appré...
Vous proposez de rétablir une disposition qui s'est révélée peu efficace et qui va limiter considérablement la possibilité de don. Exiger que les donneurs aient déjà procréé n'a aucune justification et repousse leur âge moyen, ce qui est néfaste pour ceux qui vont bénéficier du don. C'est pourquoi cette disposition avait été abrogée en 2011. Il ne serait pas raisonnable de revenir à un état antérieur du droit prévu par excès de prudence, qui s'est avéré inutile et serait seulement de nature à aggraver la pénurie de dons de gamètes.
Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement au moment du don. Ce consentement doit être transmis à l'organisme mentionné dans le code de la santé publique lorsque le donneur forme toujours un couple avec cette personne. Par ailleurs, le droit actuel ne pose aucun problème : pourquoi dès lors changer quelque chose qui donne satisfaction ?
Dans le cadre d'un don d'embryon, chaque membre du couple a déjà donné son consentement. Nous ne voulons pas d'un double consentement : dès lors que vous avez donné votre consentement à la levée de l'anonymat des données identifiantes et non identifiantes, il n'y a pas à rechercher de deuxième consentement. Concernant le don de gamètes, il n'est pas réclamé de consentement au conjoint du donneur. Avis défavorable.
Cette disposition a été abrogée par la loi de bioéthique de 2011. Or supprimer l'exigence que les donneurs aient déjà procréé n'a rien d'anodin, et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente de nombreux inconvénients. Un donneur qui n'a pas procréé ne peut réaliser la portée de son geste. C'est le fait d'avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l'expression d'un consentement libre et éclairé ne seraient donc pas réunies. Pour les donneurs n'ayant p...
Je comprends la préoccupation du rapporteur à propos de la pénurie de gamètes, qui serait accentuée par l'adoption de ce projet de loi. Mais il est essentiel d'exiger que le donneur de gamètes ait procréé, pour qu'il puisse réaliser la portée de son geste et pour prévenir d'éventuelles conséquences psychologiques, notamment lorsque le donneur n'aura pas eu d'autre enfant. On peut imaginer qu'en vieillissant, le donneur vienne à regretter de ne pas connaître la progéniture issue de son don. Par ailleurs, concernant les dons d'ovocytes, la stimulation ovarienne pour les femme...
Avis défavorable à la réintroduction de l'obligation de procréation antérieure pour tout donneur. Elle n'aurait que des effets négatifs.
Ce sous-amendement vise à ce que l'on recueille l'accord exprès des couples donneurs avant de mettre fin aux soins conservatoires des embryons humains qu'ils avaient initialement donnés à un autre couple. Nous comprenons votre logique, mais la destruction de 12 000 embryons soulève une interrogation éthique. La bioéthique revient toujours à concilier des considérations morales et éthiques avec les possibilités offertes par la science et la technique. En l'occurrence, nous ne rec...
Je propose d'exclure la possibilité de procréation post mortem. Il faut continuer d'appliquer les règles en vigueur sur la destruction des gamètes et embryons dont le donneur est décédé.
Il n'y a aucun lien familial entre le donneur et l'enfant issu du don, qui ne peut donc être l'enfant d'une personne décédée. Les gamètes sont conservés, et si le donneur a un accident, rien n'empêche de les utiliser. Avis défavorable.
Pour assurer une meilleure information du donneur, il est nécessaire de porter à sa connaissance l'existence d'association de donneurs qui pourront partager leur expérience.
Il est important que le donneur de gamètes ait la meilleure information possible sur l'acte qu'il va réaliser. Le rapporteur estime que la disposition abrogée en 2011 n'avait pas d'utilité. Nous proposons de la réintroduire parce que les dispositions ont changé : vous modifiez le cadre de la PMA en l'autorisant pour les femmes seules ou les couples de femmes. Si le donneur est un homme, il est utile qu'il sache ce que signifie...
Les hommes doivent bénéficier d'une plus grande transparence et d'une meilleure information. Le mécanisme d'information n'est pas très étoffé, il faut que le donneur puisse échanger sur les modalités et les répercussions de son don.
Compte tenu du dommage qui sera causé aux enfants issus du don par l'impossibilité d'accéder à leurs origines, il faut mettre un terme au plus tôt à l'utilisation de gamètes impliquant l'anonymat du donneur. Il y a là une discrimination entre les enfants nés d'un don, selon que celui-ci relève de l'ancien ou du nouveau régime.