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Je propose de supprimer la condition qui impose au conjoint du donneur de transmettre son consentement lors d'un don de gamètes. Seul le donneur doit être maître des produits de son corps, et un tiers ne doit pas pouvoir altérer ses choix. La législation française est la seule en Europe à imposer cette exigence de consentement du conjoint en cas de don. Je rappelle que l'enfant né d'un don n'a aucun droit patrimonial ou héréditaire sur son donneur ou le conjoint de ...
Les couples dont les embryons sont conservés ont pu choisir de les donner à un autre couple. Si l'on envisageait de détruire ces embryons non utilisés, la moindre des choses serait de requérir l'accord du couple donneur, tant la destruction contrevient au choix qu'ils ont exprimé devant notaire. Un véritable problème éthique se pose. Nous sommes sur le point de franchir une ligne rouge. Si vous rejetez le sous-amendement, j'aimerais que vous nous expliquiez les fondements éthiques de votre position.
.... Cette manière de procéder entraîne une inégalité de traitement entre les personnes qui peuvent conserver à leur profit des gamètes, sous réserve d'en donner une partie, et celles qui ne peuvent pas autoconserver leurs gamètes. Comme l'ont rappelé le Conseil d'État puis l'Académie de médecine, cette pratique s'apparente à une rémunération indirecte du don, ou au moins à une compensation pour le donneur ou la donneuse. Elle est contraire à l'esprit du don – aucun donneur de sang ne se voit proposer la conservation de poches de sang pour ses futurs besoins éventuels. Il convient de mettre fin à cette pratique de façon explicite pour réaffirmer la gratuité du don.
Les donneurs doivent avoir le droit de savoir si leur don a permis au moins une naissance afin de pouvoir se préparer psychologiquement et émotionnellement à une mise en relation avec une personne issue de leur don. Les arguments que M. le rapporteur a donnés à propos des conjoints n'ont aucun sens. Il était question de ceux qui sont présents au moment du don, pas des suivants. Et si tel n'était pas le cas,...
Je pense justement que votre amendement a du sens, un donneur pouvant « avoir » jusqu'à dix enfants – j'en ai d'ailleurs présenté un assez comparable dans une lecture précédente et j'ai même souhaité que le donneur connaisse l'âge et le sexe des enfants nés de son don. D'aucuns ont néanmoins considéré qu'un don suppose de ne rien obtenir en retour, pas même des informations. Avis de sagesse.
Vous dites que la famille repose sur trois piliers – génétique, affectif et social –, ce qui revient à exclure tous ceux qui n'ont pas l'héritage génétique. Vous blessez ceux qui adoptent, qui sont passés par une AMP avec tiers donneur. En France, on estime que 30 % des enfants pourraient ne pas être issus du père dit de la famille. Allez-vous leur dire que l'homme qui les élève depuis dix-huit ans n'est pas leur père ? Sur le fond, il est heureux que, parfois, le récit génétique coïncide avec le récit social et le récit familial et affectif mais, souvent, cela ne se passe pas ainsi et la parentalité n'est pas heureuse. Il est...
Tous les pays qui ont mis en place un droit d'accès aux origines pour les personnes issues d'un don de gamètes ont également instauré un mécanisme pour que les donneurs soient informés quand leurs données personnelles sont communiquées à des personnes issues de leur don.
L'article 4 tire les conséquences en matière de filiation de l'ouverture de l'AMP avec tiers donneur à toutes les femmes. Pour les femmes en couple hétérosexuel, la situation était déjà réglée par l'article 311‑20 du code civil. Ce code permet aussi de traiter les filiations pour les femmes seules ayant eu recours à l'AMP. Il restait à prévoir le cas des couples de femmes, dont nous avions débattu lors des deux premières lectures. L'amendement CS1041 vise à rétablir le dispositif que nous avion...
...ister les difficultés d'établissement de la filiation à l'égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l'état civil. L'amendement CS720 prévoit à cet effet que le régime de droit commun pour l'établissement de la filiation puisse être appliqué lorsque des personnes ont eu des enfants sans intervention médicale ou grâce à une AMP sans tiers donneur. L'organisation de la discussion rend quelque peu artificielle la présentation de cette série d'amendements, dont chacun aura compris qu'ils constituent des amendements de repli faisant suite à un amendement principal CS714. Je souhaite donc que la rapporteure donne son avis sur les différents amendements examinés.
L'amendement CS429 propose d'élargir le principe de la reconnaissance conjointe anticipée à l'ensemble des couples ayant recours à l'AMP avec l'intervention d'un tiers donneur, sans aucune distinction. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en première et en deuxième lecture, introduit un régime d'établissement de la filiation dérogatoire pour les couples de femmes. Ce faisant, il institue une différence de traitement juridique entre les enfants conçus par don, ce qui constitue, au sens propre du terme, un traitement discriminatoire. D'une part, la capacité ...
L'amendement CS992 vise à étendre la filiation de droit commun aux couples de femmes ou à toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Aujourd'hui, lorsqu'un couple hétérosexuel souhaite une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement au don est prévu par l'article 311-20 du code civil. Dès lors, la filiation avec l'enfant est établie. Dans son pré-projet de loi, le Gouvernement dispos...
...rteur qui propose à la femme qui autoconserve ses ovocytes de les donner. Compte tenu de la situation actuelle de pénurie d'ovocytes, elle risque de subir des pressions de la part des couples en attente d'ovocytes, le stock d'ovocytes autoconservés ayant une grande valeur et attirant les convoitises. Le don de gamètes est particulièrement lourd, notamment compte tenu de la levée de l'anonymat du donneur à la majorité de l'enfant issu du don, et les ovocytes extraits en vue d'une autoconservation pourraient être donnés par la femme alors que tel n'était pas le but initial. Pour éviter de telles situations, il serait souhaitable que le don d'ovocytes ne soit pas appréhendé à la légère.
...u'il ne faut pas confondre égalité et identité. On peut avoir une égalité réelle – la même sécurité juridique et les mêmes responsabilités, les mêmes droits et les mêmes devoirs – sans identité parfaite des situations. S'agissant de l'action en recherche de paternité, nous maintenons, même si nous changeons la numérotation, l'article qui permet de bloquer l'établissement de la filiation entre le donneur de gamètes et l'enfant issu d'une AMP. Il n'y a pas d'ambiguïté. Avis défavorable.
Un article a été publié le 7 mai dernier, dans Le Figaro, sous le titre : « Géniteurs malgré eux, ils réclament le droit de ne pas être pères ». Certains hommes, soutenus par des avocats, ne se considèrent que comme des donneurs. Le débat actuel autour de la PMA est en train de créer des situations nouvelles, se traduisant par des recours. Encore une fois, que se passera-t-il à terme en matière de reconnaissance de paternité ? Cette question a une acuité nouvelle avec ce texte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire qu'il y aura une coexistence entre les modes de filiation. Certains soutiendront que l'un ne peut pas ...
S'agissant de l'autoconservation des ovocytes, puisqu'il y aura pénurie et encombrement, comme vient de le dire M. le rapporteur, les établissements privés à but lucratif feront pression afin que le don de gamètes soit indemnisé. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que nous avait dit Mme Coralie Dubost lors d'une précédente lecture : « Il faudra un jour penser à remercier les donneurs de gamètes », ce qui signifiait en fait indemnisation, donc rémunération.
...s au summum de la déresponsabilisation des hommes. En gros, des hommes revendiquent le droit de s'envoyer en l'air sans assumer le risque de devenir pères et surtout, sans se préoccuper de la contraception, qu'ils délèguent à la femme. La contraception n'est pas synonyme d'irresponsabilité totale pour les hommes. Ils sont le fait générateur de la venue au monde de cet enfant ! On ne parle pas des donneurs génétiques ! La tribune ne traite pas du tout du cas des AMP médicales. En l'espèce, les hommes dont il est question dans cet article ne pensaient qu'à leur plaisir sans assumer la moindre responsabilité pour l'avenir. Je ne pense pas que vous vouliez défendre cette posture. Avis défavorable.
Nous transposons l'article 311-19 du code civil, ce qui devrait vous satisfaire puisqu'il permet de bloquer la filiation entre le donneur et l'enfant. Avis défavorable.
Il s'agit d'assouplir de principe de l'interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l'enfant majeur en cas d'accord explicite et préalable au don.
Il s'agit de compléter l'alinéa 17 de l'amendement de la rapporteure. Si l'on ne veut pas ouvrir largement l'action en recherche de paternité, il est incompréhensible de refuser l'établissement de la paternité du donneur lorsque lui-même et l'enfant le demanderont. Lors de la levée de l'anonymat, à la majorité de l'enfant, il est tout à fait possible que l'enfant et le donneur créent des liens et souhaitent consacrer juridiquement ce lien susceptible de les unir. Lorsque l'enfant sera issu d'une femme seule, il n'aura sans doute pas de seconde filiation et on ne voit pas, dès lors, ce qui pourrait faire obstacle...
En effet, nous les traitons de la même façon car ce n'est ni la nature de l'orientation sexuelle du couple, ni le fait d'être en couple ou seul qui détermine la relation entre le donneur et l'enfant à naître. La prohibition de l'établissement de la filiation est due au fait que le récit génétique n'est pas un engagement familial. Avis défavorable.