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Il s'agit de supprimer l'alinéa 18 de l'amendement de la rapporteure. Vouloir protéger le donneur est une chose mais il serait regrettable que cela se fasse au détriment de l'intérêt de l'enfant puisque cet alinéa prive l'enfant d'une possibilité d'action en recherche de paternité contre son géniteur. Certes, l'interdiction est inscrite noir sur blanc dans la loi mais la réalité aura vite fait de nous rattraper.
...ser à une commission ad hoc créée par ce texte, qui sera spécialisée et qui aura toutes les autorisations nécessaires en matière de collecte de données. Permettre aux personnes issues d'une AMP d'avoir accès à leur récit génétique au moment de leur majorité, afin de les aider à se construire, est une vraie révolution culturelle. C'est aussi ce qui fonde la distinction très claire entre le donneur de gènes et les parents, dont nous reparlerons à l'article 4.
Nous proposons de rétablir l'article 3 dans la rédaction votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous estimons que toute personne conçue par AMP avec tiers donneur doit pouvoir, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur. Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d'embryon à la communication de ces données et de leur identité est recueilli avant qu'il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder au don.
Madame la rapporteure, en quoi l'établissement de la filiation entre le donneur et l'enfant vous gêne-t-il, dès lors qu'ils le souhaitent tous les deux, surtout lorsque l'enfant n'a pas de père ?
La filiation, l'un de vos collègues l'a dit, ce n'est pas Castorama : c'est l'une des bases de notre droit civil. On ne change pas de filiation au cours de sa vie, en dehors des cas très spécifiques prévus au titre VIII du code civil. La philosophie du don n'est pas de devenir père. La filiation est donc proscrite pour tous les donneurs. Avis défavorable.
L'anonymat du don vise à éviter une relation ambiguë entre donneur et receveur, en particulier à assurer la gratuité du don. Il convient de ne lever l'anonymat qu'en cas de nécessité absolue. C'est pourquoi le terme de « nécessité thérapeutique » est plus pertinent que celui, plus vague, de « nécessité médicale ».
...ffèrent de ceux du notaire en ce qu'il peut procéder à des investigations utiles en la matière. Pour revenir à nos échanges précédents, je suis convaincue que la confrontation de ce texte avec la réalité mettra en évidence ses contradictions. J'ai compris vos explications, madame la rapporteure, mais j'avais bien précisé, dans un amendement précédent, que l'établissement de la filiation entre le donneur et l'enfant ne se ferait qu'au cas où l'enfant n'aurait qu'un parent. Où est le problème s'ils sont d'accord tous les deux, l'un pour avoir un père, l'autre pour le devenir ? Je ne sais même pas comment vous pourriez vous opposer à cette reconnaissance de filiation.
J'ai une bonne nouvelle pour vous : le donneur pourra adopter l'enfant.
Le médecin traitant de tout patient a besoin de connaître les antécédents médicaux présents dans sa famille, afin de bien le prendre en charge. Il en est évidemment de même pour les personnes nées d'AMP avec tiers donneur. Il importe donc de ne pas réserver cet accès à une nécessité médicale identifiée, mais de l'autoriser dans le cadre de la prise en charge globale du patient. En cas de nécessité médicale, tout médecin peut avoir accès à ces données.
Ces données non identifiantes sont particulièrement utiles au médecin traitant pour la prise en charge globale du patient né d'un don avec tiers donneur. Il n'y a aucun intérêt à les masquer.
L'enfant doit pouvoir connaître le plus tôt possible l'identité de son donneur, aussi proposons-nous de substituer l'âge de 16 ans à celui de 18 ans. Ce serait une mesure cohérente puisqu'à l'âge de 16 ans, un adolescent peut disposer d'une carte Vitale.
L'alinéa 3 a déjà élargi l'accès aux données non identifiantes d'une personne issue d'un don avec tiers donneur, en substituant la nécessité médicale à la nécessité thérapeutique. Compte tenu du principe d'anonymat du don, nous préférons ne pas multiplier les hypothèses autorisant l'accès à ces données. Je vous invite donc à retirer vos sous-amendements. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Donner à un médecin l'accès aux informations médicales non identifiantes de son patient doit lui permettre de le soigner au mieux. Dans ce cadre, il est fort probable que le médecin communiquera tout ou partie des informations au patient. Or cette disposition, couplée avec la levée future de l'anonymat du donneur, constitue une atteinte à la confidentialité du dossier médical. La personne issue du don qui accèdera, à sa majorité, à l'identité du donneur, détiendra des informations médicales sur l'état de santé de celui-ci. Le donneur aura certes consenti à cette transmission d'informations au moment du don. En revanche, le consentement de la personne issue du don n'aura, par définition, pas été recueilli...
... pas en cause pour l'instant, puisqu'elle obéit au principe de vraisemblance. Mais, avec ce projet de loi, on voudrait nous faire croire que seule l'intention est la condition de la parentalité, et que celle-ci n'est donc que subjective. Cette tendance a commencé au moment où, pour désigner une seule et même personne, qu'il s'agisse du père ou de la mère, on s'est mis à parler de géniteur ou de donneur. Il convient de rappeler que la loi n'a pas vocation à être subjective, et donc relative. Elle se doit d'être objective et indexée sur le réel pour offrir à notre société des bases stables et pérennes. Ce qui ressort du témoignage d'adultes issus d'un don, c'est qu'ils recherchent leurs demi-frères et leurs demi-sœurs. Or on n'est frère et sœur que si l'on a un parent commun. On parle donc bien ...
Ils ne recherchent pas des demi-frères ou des demi-sœurs mais des demi-génétiques, comme ils ont eu l'occasion de nous l'expliquer longuement en audition. J'émettrai évidemment un avis défavorable sur votre sous-amendement, qui est contraire à toutes les lois de bioéthique à la française et à notre code civil, puisque vous voulez de nouveau faire du donneur de gamètes un parent, ce qu'il n'est pas.
Cet article ne concerne pas le recours, mais le don. Votre sous-amendement reviendrait à empêcher les femmes seules d'être donneuses dans le cadre d'une AMP, soit de leurs gamètes, soit d'un embryon. Vous créeriez donc une inégalité entre les donneurs. Avis défavorable.
Il s'agit d'un sous-amendement rédactionnel, qui vise à rédiger ainsi l'alinéa 9 de l'amendement : « Lorsque le tiers donneur vise un couple ayant consenti à l'accueil de ses embryons, le consentement du tiers donneur s'entend du consentement exprès de chacun des membres du couple. » Cela rejoint une discussion que nous avons eue lorsque nous avons examiné l'article 2 bis. Ce point ne me semble pas résolu.
Je veux bien admettre que votre sous-amendement est rédactionnel, mais « lorsque le tiers donneur vise un couple » est moins précis que « lorsque le tiers donneur est un couple ». Je préfère que la loi soit rédigée de manière claire et précise. Je demande le retrait du sous-amendement.
Donner ses gamètes n'est pas un acte anodin. Il convient de s'assurer que, lorsque le donneur est en couple, son conjoint est pleinement associé à cette démarche, qui aura mécaniquement des répercussions dans leur vie. Ce serait plus que judicieux. Je ne reviens pas sur les discussions que nous avons eues lors de l'examen des articles précédents.
À mon sens, madame Ménard, vous confondez deux situations. Lorsque le donneur est un couple – il s'agit alors d'un don d'embryon –, le consentement exprès de chacun des deux membres du couple est requis. Lorsque le donneur est un individu, homme ou femme, le don est personnel et anonyme, et il n'y a pas lieu de recueillir quelque consentement externe que ce soit, pas même celui du conjoint marié, pacsé ou en concubinage. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.