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...avait modifiée en séance et qui visait le don du sang pour les hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes. À ce jour, selon l'arrêté du 17 décembre 2019 en vigueur, ces personnes peuvent donner leur sang si elles n'ont pas eu de relation sexuelle entre hommes au cours des quatre derniers mois. En revanche, le don de plasma leur est ouvert dans les mêmes conditions que pour les autres donneurs. Si nous convenons que la rédaction actuelle de l'article 7 bis est préférable aux dispositions en vigueur, puisqu'elle ouvre la voie à une révision régulière des critères de sélection, en rétablissant la version initialement adoptée par la commission, l'amendement permettrait, lui, d'acter dans la loi la fin de ce traitement discriminatoire.
Dans les associations de donneurs de sang, les avis sont partagés. Pour ma part, je ne fonde pas mon interrogation sur l'aspect de la non-discrimination – évidemment, nous ne voulons pas de discrimination en fonction de l'orientation sexuelle –, mais j'ai été troublée par le doute qu'avait exprimé Mme Buzyn au nom du Gouvernement. Ce doute doit-il être balayé en vertu du principe de non-discrimination, alors même qu'il a été exp...
... que l'on prendrait un risque sanitaire en retirant de la loi ce type de critère. Dès lors que les associations particulièrement engagées sur le sujet et les ministres de la santé nous interpellent, il est sage de maintenir la disposition telle qu'elle a été votée au Sénat, avec l'avis du Gouvernement. Le don de sang n'est pas un droit, c'est une nécessité qui est justifiée pour protéger tant le donneur que le receveur. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ces amendements.
Je partage votre analyse : les réserves ne sont pas à la hauteur des enjeux. Dans plusieurs pays, il n'existe aucune discrimination parmi les donneurs de sang. Vos interrogations, vos doutes sont légitimes, madame Genevard, mais le sur-risque est infime, d'autant que chaque poche de sang est traitée.
...de l'article 7 bis, qui autorise le don de sang des mineurs âgés de plus de 17 ans et des personnes majeures protégées, hormis celles faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. L'amendement vise à rétablir le principe d'interdiction du don de sang des mineurs : l'ouverture n'est pas souhaitable en considération de la sécurité des jeunes donneurs. Par ailleurs, l'amendement réaffirme la compétence du ministre chargé de la santé pour fixer les critères de sélection. En matière de don de sang, les enjeux de sécurité sanitaire doivent toujours prévaloir.
...sition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang de notre collègue Damien Abad, que l'Assemblée nationale a adoptée à l'unanimité en octobre 2018. Elle avait toutefois été supprimée en deuxième lecture du présent projet de loi, au vu des éléments donnés par le ministre. L'ouverture pose en effet des questions tant juridiques et pratiques que de sécurité sanitaire pour les donneurs. Sagesse.
...nées permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives au don de gamètes prévu à l'article L. 1244-4 du code de la santé publique. » Afin d'assurer l'exhaustivité et la fiabilité de son fichier, cette agence doit pouvoir récupérer auprès des centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) les données relatives aux anciens donneurs.
...a complétant par l'ouverture très encadrée de l'AMP en cas de décès du conjoint. Cela permettrait à une personne engagée dans une procédure d'AMP avec son conjoint de la poursuivre avec des embryons issus de ce dernier s'il venait à décéder. L'interdiction de l'AMP post mortem est difficilement justifiable, dès lors que le texte permet aux femmes célibataires de recourir à l'AMP avec tiers donneur anonyme.
Il convient de préciser que seule la personne issue de l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur ou de l'accueil d'un embryon aura accès aux données relatives aux donneurs.
... des procédures d'AMP en favorisant et surtout en autorisant la technique de la ROPA, et en donnant aux femmes la liberté de poursuivre leur parcours d'AMP et la réalisation de leur projet parental en dépit du décès de leur conjoint ou de leur conjointe. De même, nous aurions pu donner la possibilité de renoncer à l'appariement des gamètes, en ouvrant à toute personne la possibilité de trouver un donneur hors des contingences d'ordre ethnique ou physique. Lors de l'examen du texte en séance publique, je vous proposerai à nouveau d'aller plus loin, mes chers collègues, afin d'augmenter les chances de succès des procédures d'AMP.
Je propose de supprimer les mots « à sa majorité » parce que l'enfant issu d'une AMP avec tiers donneur doit pouvoir accéder aux données non identifiantes ou à l'identité du donneur dès qu'il le souhaite. Cette requête doit émaner de l'enfant issu du don, même s'il est mineur, et non de ses parents.
Pour un meilleur contrôle, il serait utile que le fichier de l'Agence de la biomédecine note le nom du CECOS auprès duquel le donneur a procédé au don. Cela me semble indispensable pour l'enfant issu du don.
L'objectif est de revenir à la version du Sénat, qui a préféré confier au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), qui existe depuis 2002, les missions d'accès aux origines des personnes conçues par AMP avec tiers donneur.
Nous préférons constituer une commission ad hoc en relation avec l'Agence de la biomédecine, car elle nous semble plus adaptée aux besoins des enfants issus d'une AMP avec tiers donneur. Demande de retrait ou avis défavorable.
L'objectif est de permettre au tiers donneur de s'adresser à la commission prévue à l'article L. 2143-6 pour avoir connaissance du nombre d'enfants nés grâce au don qu'il a effectué, ainsi que leur sexe et leur année de naissance.
Comme vous, j'ai entendu cette demande émanant des associations de donneurs. Elle est toutefois en totale contradiction avec la philosophie du texte, qui réaffirme l'un des grands principes de l'éthique à la française, à savoir le désintéressement du don, qui implique un dessaisissement. Demande de retrait ou avis défavorable.
Je souhaite remplacer les mots « recueillir et d'enregistrer » par « solliciter et d'enregistrer le cas échéant », car cela est plus respectueux des anciens donneurs. Leur consentement n'ayant pas été recueilli au moment du don, il sera sollicité et non pas recueilli car il n'est pas acquis qu'ils le donnent, certains donneurs ayant fait des dons justement parce qu'ils avaient l'assurance que leur identité ne serait pas révélée.
Vous êtes trop habile, madame Ménard, pour ne pas percevoir les conséquences juridiques qu'aurait le remplacement du terme « recueillir » par celui de « solliciter ». Cela supposerait en effet de recontacter l'ensemble des anciens donneurs, même en l'absence de demande d'un enfant issu d'une AMP devenu majeur. Ce serait donc plus intrusif. Se limiter au recueil du consentement nous paraît être un très bon compromis. Demande de retrait ou avis défavorable.
C'est un sous-amendement de cohérence. Je répondrai simplement à la rapporteure que « recueillir » implique évidemment qu'on n'a pas le choix : vous faites comme si le consentement était évident. À l'inverse, si vous sollicitez le consentement, le donneur a la faculté de refuser. Je comprends que cela soit plus compliqué à organiser, mais c'est aussi plus juste.
...a été introduit par le Sénat. Il prévoit la remise d'un rapport établissant la liste des causes et des pathologies ayant motivé le recours aux techniques d'AMP. Si cet objectif nous paraît louable, il aurait pu être satisfait, d'une part, en validant le principe des études de suivi proposées aux personnes inscrites dans un parcours d'AMP – c'est l'article 1er, que nous venons de rétablir – et aux donneurs de gamètes – c'est l'article 2, supprimé par le Sénat mais que nous allons réintroduire –, et, d'autre part, à travers l'article 2 bis, qui met en place un plan de lutte contre l'infertilité, que le Sénat aurait pu ne pas supprimer. Le souhait des sénateurs sera donc satisfait autrement.