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L'article L. 112-2 du nouveau code de justice pénale des mineurs instaure des mesures – que vous appelez des modules – , en vue de l'accompagnement individualisé du mineur, afin de le remettre dans le droit chemin. Parmi celles-ci, une, notamment – le couvre-feu applicable aux mineurs – , est de bon sens. Je propose toutefois de ramener son début de vingt-deux heures à vingt heures. C'est une évidence : il ne faut pas permettre à un mineur de traî...
M. Savignat vient de présenter de manière extrêmement juste l'intérêt de la mesure. Quand on parle de justice pénale des mineurs, il faut cesser d'opposer la répression avec l'éducation, puisque la sanction, quand elle est appliquée avec mesure, s'intègre dans un parcours éducatif. De plus, et surtout, il s'agit ici de protéger des mineurs – parfois d'eux-mêmes, puisque certains peuvent se faire du mal – , ainsi que les agents qui travaillent au quotidien avec eux. Il nous appartient de donner aux éducateurs ce...
J'espère présenter mes arguments avec la même vigueur que M. Bernalicis. L'effacement des mesures de dispense ou des déclarations de réussite éducative est déjà prévu au bout de trois ans par l'article L. 631-3 du code de la justice pénale des mineurs. Nous ne parlons que du bulletin no 1, c'est-à-dire d'une partie du casier judiciaire exclusivement réservée aux magistrats et aux établissements pénitentiaires. Il est important que ces personnes disposent d'un accès à l'historique judiciaire du mineur. En outre, vous l'avez évoqué, il me semble qu'une dispense ou une déclaration de réussite joue plutôt en faveur du mineur. Avis défa...
Le 5o de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit « une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ». Cette interdiction ne peut pas s'appliquer aux mineurs de moins de 10 ans. On ne comprend pas bien pourquoi, si cela se révèle ...
...xamen des amendements, je souhaite vous donner quelques indications sur l'organisation de nos travaux. Considérant qu'il serait absurde de vous proposer de ratifier une ordonnance avant de vous demander si vous souhaitez la modifier, j'ai décidé que nous allions procéder de la façon suivante : nous allons d'abord examiner les amendements portant article additionnel visant à modifier le code de la justice pénale des mineurs annexé à l'ordonnance, puis vous vous prononcerez sur les articles de l'ordonnance et, enfin, sur l'article unique du projet de loi, qui a pour objet de ratifier celle-ci. Personne ne s'y oppose ? En conséquence, l'examen de l'article unique est réservé jusqu'à la fin de la discussion des amendements portant article additionnel.
L'amendement CL76 tend à inscrire dans le code de la justice pénale des mineurs les principes fondamentaux de la justice des mineurs tels qu'énoncés dans l'ordonnance de 1945. Il est ainsi proposé que, dans l'article préliminaire de l'ordonnance du 11 septembre 2019, il soit fait référence à l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945, que soit rappelée la fidélité aux principes énoncés par la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) adop...
...p, pour ne pas dire la totalité de nos amendements, celui-ci a été rédigé avec le Collectif des enfants, qui regroupe l'ensemble des professionnels et personnels qui accompagnent les enfants, dont la liste figure dans l'exposé sommaire. Si ce collectif juge important de rappeler dans l'article préliminaire les principes fondamentaux de la justice des mineurs, c'est parce que le nouveau code de la justice pénale des mineurs prévoit, sans qu'il s'agisse forcément de mesures nouvelles, des dérogations au principe de spécialisation de la justice des mineurs qui sont problématiques. Si nous fixions des principes clairs dès le départ, nous pourrions ensuite les décliner et tomber d'accord sur ce qu'il convient de faire sur le fond.
Par l'amendement CL74, nous nous opposons à la rédaction de l'article préliminaire du nouveau code de justice pénale des mineurs, qui traduit, selon nous, la logique répressive choisie par le Gouvernement, notamment la Garde des sceaux précédente, au détriment des principes de l'ordonnance de 1945 qui, dans son esprit, accorde la primauté aux mesures éducatives ou de protection. Il vous est ainsi proposé de réécrire cet article, pour y substituer les notions d'enfants et d'adolescents à celle de mineurs. De fa...
Mon intervention lors de la discussion générale n'a probablement pas été suffisamment claire. Mon propos était de rappeler que la justice des mineurs devait être d'abord sociale, éducative et accompagnatrice. En inscrivant dans le texte la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, nous nous achèterions une bonne conscience alors qu'il y va, dans le code de la justice pénale des mineurs, de l'intérêt de la société. Lorsque nous aurons le temps de rédiger un code de l'assistance éducative et de la protection des mineurs comportant des mesures destinées à éviter le recours à la justice pénale, alors nous pourrons évoquer l'intérêt supérieur de l'enfant. Aujourd'hui, ce n'est ni le lieu ni le sujet.
Je remercie M. le ministre pour son écoute. Par ailleurs, cher collègue Savignat, je ne vois pas pourquoi l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il figure à la CIDE ne trouverait pas à s'appliquer au travers du code de la justice pénale des mineurs, alors même que l'article 3 de la Convention dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Tel est quand même bien le sujet du disposi...
Selon moi, le code de la justice pénale des mineurs a d'abord pour vocation de protéger la société des faits délictueux ou criminels éventuellement commis par les mineurs.
Monsieur le ministre, je suis bien d'accord avec vous. Le code de la justice pénale des mineurs les protège en ce sens que la sanction qui leur sera appliquée devra être conforme à sa vocation éducative et accompagnatrice. Or cela implique d'avoir passé le stade de la culpabilité : ces mineurs sont bien coupables de faits qui leur sont reprochés par la société.
La préoccupation a été exprimée, notamment au sein du groupe de travail, de garantir que le juge des enfants soit compétent tant en matière civile que pénale. L'article préliminaire évoque une juridiction spécialisée sans préciser cette dualité spécifique. Certes, nous sommes dans le cadre d'un texte de justice pénale mais le juge des enfants est un magistrat spécialisé qui a été institué en matière pénale par l'ordonnance de 1945, et ses compétences ont été étendues au domaine civil en 1958. Il importe que le juge de la protection de l'enfance soit également celui qui sanctionne. L'enfant délinquant est bien souvent un enfant en danger, il est donc de l'intérêt d'une bonne justice que le juge ait une vision ...
Cet amendement visait également à ce que soit bien rappelé dans le débat parlementaire, à défaut du texte de loi, qu'un code de la justice pénale des mineurs ne peut pas emporter la spécialisation du juge des enfants dans le domaine pénal.
Dans son avis sur l'ordonnance que nous sommes en train d'examiner, le Défenseur des droits a précisé que les dispositions de l'article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs semble tempérer le principe de la primauté de l'action éducative sur l'action répressive, qui anime pourtant l'esprit de l'ordonnance. Pour plus de clarté, il semble opportun d'inscrire explicitement ce principe dès l'article préliminaire.
À travers l'amendement CL27, nous revenons à la discussion que nous avons eue tout à l'heure. L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs ne pose qu'une présomption simple que l'enfant de moins de 13 ans ne dispose pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée, ce qui implique que cette présomption peut être renversée par le juge. Cela est contraire aux observations adressées en 2009 à la France par le Comité des droits de l'enfant des Nations unies, selon lequel l'âge de la responsabilité pén...
Monsieur le ministre, je suis presque totalement d'accord avec votre raisonnement, à l'exception de votre conception de la vocation de la justice pénale ; il s'agit des mêmes crimes et des mêmes délits, réprimandés par la société. La différence, c'est que la justice des mineurs applique des sanctions d'abord éducatives pour les sauver et les accompagner. Je me dis que, finalement, vous êtes d'accord tant avec l'amendement d'Éric Ciotti qu'avec le mien : si cette justice a pour seule vocation de protéger les mineurs, pourquoi priver, par présompt...
En cohérence avec les amendements précédents, nous proposons de remplacer le mot : « mineurs » par les mots : « enfants ou des adolescents » à l'article L. 11-2 du code de justice pénale des mineurs, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 11 septembre 2019, et de supprimer les termes « et à la protection de l'intérêt des victimes ». L'article L. 11-2 prévoit que les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes. L'amendement CL78 tend à donner la priorité à la ...
Cet amendement est assez similaire à celui de M. Peu. Les travaux de la mission d'information sur la justice des mineurs avaient été l'occasion de rappeler qu'il existe un parquet spécifique chargé des questions de justice pénale des mineurs et que 55 % des affaires impliquant des mineurs aboutissent à une procédure alternative aux poursuites décidées par le procureur. La spécialisation du parquet pour mineurs apparaît donc amplement justifiée et pose la question de la formation initiale et continue des magistrats qui y exercent ; or si les juges des enfants bénéficient d'une formation spécifique, ce n'est pas le cas des ...