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L'article 2 du projet de loi donne la possibilité au juge, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé. Or vous n'êtes pas sans savoir que la procédure de référé permet un examen rapide, voire immédiat, de l'affaire. Elle permet au justiciable de demander au juge d'adopter rapidement des mesures provisoires dans l'attente du procès au fond qui réglera le litige. Je crains qu'en l'éta...
Avis défavorable. L'objet de ces dispositions est précisément de laisser au juge cette possibilité dans le cadre de sa liberté d'appréciation. C'est à lui qu'il reviendra d'estimer les situations dans lesquelles il peut être judicieux de proposer aux parties de rencontrer un médiateur pour leur permettre de se rapprocher et d'aboutir à un règlement amiable du litige. Je le répète, il ne s'agit que de permettre au juge de proposer, et non pas d'obliger les parties à engager un processus de médiation. Je saisis cette occasion pour revenir au débat qui nous a opposés hier soir dans une ambiance quelque peu tendue. Il s'agissait de déterminer ce qu'il en était de cette rencontre avec le médiateur, et j'avais évoqué le fait que dans certaines matières, notamment...
...une conciliation, comme il appert du paragraphe suivant où la procédure est précisément décrite. Si je reviens sur ce point, c'est pour que tout le monde soit bien conscient de ce dont nous parlons dans le cadre de l'examen de ces dispositions. Nous parlons de réunions d'information qui doivent permettre aux parties, y compris en référé, de se rapprocher afin de trouver un moyen de résoudre leur litige autrement que par voie judiciaire. C'est tout l'intérêt de cette disposition, et c'est pourquoi je suis défavorable à ces amendements comme à tous ceux qui visent à supprimer ce mécanisme.
...onfusion – volontaire ou involontaire – entre deux processus différents. La conciliation est un processus qui n'est pas à la charge du justiciable, et qui n'est donc pas préjudiciable à mon sens. Il n'en va pas de même de la médiation. Je maintiens que la disposition proposée est totalement antinomique avec la vocation même du référé. Si le juge est en mesure d'ordonner une médiation pour que le litige soit tranché, c'est qu'il existe en défense – puisqu'il y a à la fois un demandeur et un défendeur au référé – une contestation réelle et sérieuse. Or cette contestation réelle et sérieuse est exclusive de la compétence du juge des référés. Il ne peut donc pas ordonner une médiation. Il doit se déclarer incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux devant la juridiction du ...
...affaire n'est ni urgente ni sérieuse et qu'elle mérite peut-être un traitement autre que judiciaire. J'appelle votre attention sur ce point : vous êtes en train de changer la philosophie du référé. Nous n'avons pas déposé d'amendement à ce sujet, mais en tout état de cause, il nous semble que le dispositif que vous proposez doit être encadré par un délai, car les délais de décision concernant un litige risquent d'être encore allongés. Ce texte ne fait à aucun moment état d'un délai s'imposant au juge pour rendre une décision, et cela manque.
...ense que la médiation peut être très utile dans une procédure de référé. L'exemple un peu classique est celui du référé-expertise, dit « référé 145 » – car prévu par l'article 145 du nouveau code de procédure civile – , qui vise, avant dire droit, à faire désigner un expert pour qu'il puisse relever un certain nombre d'éléments techniques, matériels, etc. C'est souvent à l'occasion de ce type de litige que le juge des référés – telle est en tout cas la pratique actuelle de certains d'entre eux – peut ordonner une médiation afin d'éviter la procédure au fond qui devrait normalement suivre le référé expertise. Exemple classique : le référé expertise visant à faire constater par un expert judiciaire un empiétement de propriété entre deux voisins. C'est par excellence dans ce type de litige sur le...
...uissiers ont été effectués pour pouvoir saisir le juge. Dans un tel cadre, il est nécessaire de ne pas recourir à la médiation. Il ne faut jamais oublier que le référé vise à obtenir rapidement une décision de justice : assignation à huitaine, audience et affaire mise en délibéré. Que viendrait faire la médiation dans un tel processus ? Je crois fortement aux modes alternatifs de résolution des litiges, mais entendez bien, madame la ministre, que l'on ne peut recourir à cette médiation en référé.
...este de ne pas faire perdre de temps au justiciable et de lui permettre d'obtenir une décision rapidement, cet amendement vise à exclure la possibilité offerte au magistrat d'ordonner une médiation après les plaidoiries ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure avec mise en état préalable, après que l'ordonnance de clôture a été rendue. Dans les deux cas, finalement, les deux parties ont « purgé » le litige, elles ont échangé l'intégralité de leurs pièces et de leurs écritures, elles n'attendent plus que la décision du magistrat. Lorsque la procédure de mise en état est obligatoire, les échanges sont longs, les avocats ont tout loisir de se rapprocher, les parties connaissent les argumentations des uns et des autres et s'il y avait vraiment, de part et d'autre, une volonté de parvenir à une solution...
Avis défavorable. Il n'est pas possible de dire que le litige est « purgé » avant les plaidoiries, qui sont un moment important du contentieux durant lequel les parties entendent les avocats présenter l'ensemble des arguments et où un rapprochement peut encore s'opérer.
Un mot. Je suis satisfait, car Mme la rapporteure vient de donner la réponse que j'attendais : les plaidoiries sont un moment important pour les parties parce qu'elles entendent les explications des avocats et prennent conscience de l'importance du litige. Or, avec votre texte, le magistrat n'entendra les parties que s'il le souhaite.
Je vous rappelle que le juge n'a pas « le loisir de » : aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, il a l'obligation de trancher le litige qui lui est soumis et lui seul.
Je rappelle que pas un dossier ne ressemble à un autre et que des litiges peuvent trouver une issue amiable à n'importe quel stade de la procédure. Il m'est quant à moi arrivé de signer des accords transactionnels pendant les délibérés, sans disposer encore de la décision du juge et sans qu'il y ait eu d'appel. Parfois, un peu de temps est nécessaire. Je sais que de nombreux avocats et professionnels du droit proposent des médiations et qu'un peu de temps est parfois...
Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi. En premier lieu, la rédaction retenue entraîne une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors qu'actuellement les parties peuvent justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en invoquant d'autres diligences entreprises – dans le cadre d'une assurance de protection juridique ou en faisant appel à un huissier de justice,...
En l'espèce, les litiges concernés sont ceux pour lesquels la représentation par un avocat n'est déjà pas obligatoire. Cependant, cet article propose de rendre la tentative de conciliation obligatoire et préalable. Or on ne peut pas imposer la conciliation sans entendre les réticences des parties sur la conciliation elle-même. En outre, dans certains territoires, plus nombreux que vous ne le pensez, notamment les terri...
Vous voulez préciser que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Votre amendement est déjà satisfait, puisqu'elles s'appliqueront aux litiges dont le montant est inférieur à 5 000 euros. L'article 4 renvoie à des décrets qui préciseront que la représentation par avocat n'est pas obligatoire pour les litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Par ailleurs, l'article 2 indique qu'en cas d'indisponibilité des conciliateurs de justice, ces dispositions ne s'appliquent pas. Une exception est bel et bien prévue dès lors que le s...
Pardonnez-moi de vous dire, madame la rapporteure, que j'ai décelé des failles dans votre argumentation, que j'ai bien pris le temps d'écouter. Vous dites que pour prouver qu'il y a eu une tentative de médiation, il faut une attestation rédigée par un avocat. Or les litiges dont il est question sont précisément des litiges où la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Comment justifier une démarche qui n'aura pas été faite en réalité ? Vous allez mettre en place un système à deux vitesses. Prenons le cas d'un litige portant sur le paiement d'une facture d'une grosse société de télécommunications. Cette entreprise dispose déjà en son sein d'une batterie d'avocats. Le citoyen contribuable n'aura, lui, pas d'avocat et il arrivera en position de faiblesse à la tentative de conciliation ou de médiation qui lui sera imposée. Il n'aura pas une connaissance parfaite de la loi quand son adversaire aura déjà effectué ...
Vous citez un cas idéal, cher collègue, car il n'est pas toujours possible, faute de ressources humaines suffisantes, d'organiser le même jour la conciliation ou la médiation. Le plus souvent, les rendez-vous sont reportés. Par ailleurs, alors que le juge propose simplement aujourd'hui de recourir à ces modes alternatifs de règlement des litiges, il l'imposera demain, que vous l'admettiez ou non. Ce n'est pas exactement la même chose…
Ce texte prévoit trois processus de règlement amiable des litiges : la médiation, la conciliation et la procédure participative. Vous proposez de viser toute tentative de résolution amiable des litiges. Or cette formulation, qui manque de clarté, n'est pas conforme aux conclusions des débats de la première lecture, puisque nous avions décidé d'être précis et de faire expressément référence à la médiation telle qu'elle est définie par la loi de 1995. Il est im...
La rédaction de l'alinéa 11 est surréaliste. Vous conviendrez avec moi que la loi doit être claire, accessible et comprise par tous. Vous posez une exception à la tentative de résolution préalable du litige avant saisine du juge en prévoyant qu'il est possible de ne pas recourir à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa en cas de motif légitime. Imaginons que mon voisin construise un mur qu'il pense être en limite de propriété et que moi, pauvre Savignat, estime que ce mur empiète en réalité sur ma propriété. Je peux estimer légitime de ne pas avoir de temps à perdre dans ...